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03/03/2023 | FRANCE | N°22NT00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2103248 du 9 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 Mme B..., représentée par Me Perrot, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2103248 du 9 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 Mme B..., représentée par Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Elle soutient que :

en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; elle vit en couple avec M. B... qui est en situation régulière sur le territoire français et travaille ; le couple attend un enfant, dont le début de grossesse a été estimée au 28 mai 2020, soit avant la décision contestée ; au jour de la décision Mme B... était enceinte de plus de sept mois ; le couple a reconnu l'enfant à naitre ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; M. B... occupe un emploi et présente une situation stable ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffray, rapporteur ;

- et les observations de Me Perrot, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 5 août 1998 et entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2020, confirmée le 9 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Compte tenu de ce rejet, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 12 février 2021, a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de la décision attaquée : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants:/ 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".

3. La décision contestée vise notamment les 1° et 6° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise d'une manière suffisante les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de cette dernière alors même que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte le fait que Mme B... vivait en couple et attendait un enfant, circonstances que l'intéressée n'avait pas déclaré aux services de la préfecture. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....

5. En troisième lieu, il y a lieu de répondre par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge de première instance au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. Enfin, Mme B... séjournait en France depuis à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté. A cette date, elle n'avait pas encore donné naissance à sa fille, laquelle est née le 19 mai 2021. La relation sentimentale avec M. B... rencontré en 2019 est également récente. De plus, celui-ci a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 9 octobre 2018 et 19 février 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour et qui n'ont pas été exécutées. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre la décision fixant le pays de destination.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié, à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. A..., president-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

J-E A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 03/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NT00770
Numéro NOR : CETATEXT000047260679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt00770 ?
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