Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré un permis de construire à Mme C....
Par une ordonnance n° 2100579 du 23 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Huaumé, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré un permis de construire à Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée a dénaturé les moyens en les qualifiant d'inopérants ;
- les indications portées dans le dossier de demande de permis de construire relatives à l'emprise au sol de la construction et à son implantation par rapport aux limites séparatives étaient fausses ;
- ces indications sont révélatrices d'une manœuvre de tromper le service instructeur et dès lors du caractère frauduleux de la demande ; subsidiairement, les renseignements fournis ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur.
La requête de M. et Mme B... a été communiquée à la communauté de communes Argentan Intercom qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête de M. et Mme B... a été communiquée à Mme A... C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré, le 17 septembre 2019, à Mme C... un permis de construire un " carport " sur une parcelle cadastrée BC n° 238, située 1, rue des Bains Sacrés sur le territoire de la commune d'Argentan. M. et Mme B... ont formé, par lettre du 2 décembre 2020, reçue le 4 décembre suivant par les services de la communauté de communes, un recours gracieux contre ce permis de construire. Par un courrier du 5 janvier 2021, notifié le 19 janvier suivant, le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 du président de la communauté de communes Argentan Intercom. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /( ...)/ ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (...) ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. et Mme B..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a relevé qu'en soutenant " que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas que la construction est déjà édifiée et que la surface au sol et la distance à la limite séparative du projet qui y sont mentionnées diffèrent de celles de la construction effectivement réalisée ", les requérants ont présenté une demande qui ne comportait que des moyens inopérants. Toutefois, il ressort de l'examen de la demande de M. et Mme B... qu'ils invoquaient, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire contesté, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables à la zone UBb dont ils rappelaient la teneur. En outre, M. et Mme B... faisaient état de ce que les indications portées dans le dossier de demande de permis de construire relatives à l'emprise au sol du préau, à savoir 29,16 m² et à son implantation à 5,50 m de la limite séparative, étaient " manifestement fausses ", la communauté de communes ayant confirmé, dans son courrier portant rejet de leur recours gracieux, que le préau présentait une emprise au sol de 31,36 m² et qu'il était implanté à 0,90 m de la limite séparative. Ces moyens tirés de la violation des prescriptions du PLU applicables à la construction en litige et de la fraude entachant la demande de permis de construire n'étaient pas inopérants. Il s'ensuit que la magistrate désignée ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. et Mme B.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 du président de la communauté de communes Argentan Intercom :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (...) n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement./ Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1". Aux termes de l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci ".
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C... a signé, le 27 février 2020, la déclaration attestant de l'achèvement, à la date du 30 septembre 2019, des travaux qui faisaient l'objet du permis de construire du 17 septembre 2019 et de leur conformité à ce permis, d'autre part, qu'elle a déposé cette déclaration à la mairie de la commune d'Argentan, laquelle en a accusé réception à la date du 27 février 2020, date à laquelle le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme pour contester le permis de construire a commencé à courir. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'il ne serait pas prouvé que le préau contesté aurait été intégralement achevé, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les éléments mentionnés dans la déclaration. Si ce délai de six mois, qui n'était pas expiré à la date du 12 mars 2020, a été suspendu, par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article 12 bis cité au point 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, à compter de cette date et s'il a recommencé à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir, il est arrivé à son terme le 10 novembre 2020, date à laquelle il est constant que M. et Mme B... n'avaient pas introduit de recours contentieux. S'ils soutiennent qu'ils ont formé un recours gracieux le 2 décembre 2020 contre le permis de construire, ce recours gracieux était lui-même tardif et n'a pu, de ce fait, et en tout état de cause, avoir pour effet de prolonger le délai de six mois au cours duquel ils étaient recevables à intenter une action contre le permis de construire du 17 septembre 2019. Ainsi, leur demande tendant à l'annulation de ce permis, enregistrée le 17 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen, était tardive et donc irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2019 du président de la communauté de communes Argentan Intercom présentée par M. et Mme B... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 23 novembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à Mme C... et à la communauté de communes Argentan Intercom.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
I. D...
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00206