La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2023 | FRANCE | N°21NT01716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 21NT01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2000339 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 M. B..., représenté par Me Dreux, demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2000339 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 M. B..., représenté par Me Dreux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il perçoit une rémunération en tant que gérant de la SARL Idem Dentaire et a payé les charges sociales ; le revenu imposable ne doit pas être calculé sur les salaires nets mais bruts ; les cotisations sociales sur les salaires ne sont pas toujours soumises à l'impôt ;

- il est en mesure de justifier de la réalité du règlement des cotisations sociales au titre du régime social des indépendants dont le total correspond à la somme en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016 sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gérant salarié de la SARL Idem Dentaire, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2016 :

2. Il n'est pas contesté que M. B... n'a présenté aucune réclamation préalable devant les services fiscaux en vue d'obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2016. Ainsi, et en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la demande présentée par lui directement devant le tribunal administratif et tendant à cette décharge était irrecevable, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'année 2015 :

3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Aux termes de l'article 154 bis du même code : " I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse (...) invalidité, décès, maladie et maternité (...) ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ".

4. Il résulte de ces dispositions que constitue un avantage en nature le paiement par un employeur des cotisations sociales afférentes au salaire d'un employé sauf si celui-ci rembourse l'employeur au cours de la même année.

5. Il est constant en l'espèce que la SARL Idem Dentaire a assuré elle-même le paiement des cotisations sociales dues par le requérant au titre de la contribution sociale généralisée et du régime social des indépendants et qu'elle a ensuite déduit ces sommes, de même que les rémunérations versées à M. B..., de ses résultats imposables au titre de l'exercice correspondant à l'année 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. B... avait bénéficié d'un avantage en espèces et a réintégré la somme correspondante de 10 634 euros dans ses bases imposables au titre de l'année 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01716
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : UNITED AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;21nt01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award