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03/03/2023 | FRANCE | N°21NT01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21NT01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 juin 2017 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à ses deux nièces, B... C... et A... C....

Par un jugement n° 1709997 du 31 mars 2021, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 juin 2017 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à ses deux nièces, B... C... et A... C....

Par un jugement n° 1709997 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. E..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2017 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ;

3°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation de ses deux nièces ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement CE n° 810-2009 du 13 juillet 2009, en l'absence de tout risque de détournement de l'objet du visa ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches familiales, affectives et matérielles en Tunisie dont il est justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et déclare se référer à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 808-2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Des visas d'entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale ont été demandés pour les jeunes A... et B... C..., nées respectivement les 30 avril 2006 et 25 mars 2009. Par deux décisions du 21 juin 2017, les autorités consulaires de Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer les visas sollicités. La commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté, le 13 septembre 2017, le recours formé contre les décisions des autorités consulaires. Par un jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.

3. M. E... se présente comme l'oncle des jeunes A... et B... C.... Il produit les autorisations de sortie du territoire signées le 13 juin 2017 par le père des enfants, une " procuration " du 23 avril 2017 par laquelle leurs parents indiquent déléguer à l'épouse de M. E..., durant leur séjour en France du 9 au 21 juillet 2017, " l'autorité parentale " et précisent que ce " pouvoir couvre toutes les actions nécessaires à l'intérêt des enfants, en particulier dans le domaine médical ", et une attestation, non datée, par laquelle les parents des deux fillettes confient à M. E... " la défense de l'intérêt des enfants dans le cadre de la procédure de recours contre le refus de visa " et lui donnent " pouvoir pour agir en leur place pour le compte de leurs enfants ". F..., il ne ressort ni de ces documents ni des autres pièces du dossier qu'il est le représentant légal des jeunes A... et B... C.... M. E... ne peut, dès lors, agir en leur nom.

4. En second lieu, M. E... ne justifie pas, en la qualité d'oncle des enfants qu'il invoque, d'un intérêt lui permettant de contester, en son nom propre, devant le juge administratif, la légalité de la décision portant refus de délivrance de visas aux jeunes A... et B... C....

5. Il s'ensuit que la demande introduite devant le tribunal administratif de Nantes par M. E... n'était pas recevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure,

I. G...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01458
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;21nt01458 ?
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