Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement nos 1901689, 1901690, 1901691, 1901692 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2021, 20 juin et 19 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. ou Mme C... les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dégrevées en exécution de ce jugement pour un montant total de 24 240 euros en droits et pénalités.
Il soutient que :
- le service a valablement mis en œuvre la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 dès lors que deux mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenus ont été adressées aux intéressés ;
- M. et Mme C... ont reçu la proposition de rectification afférente à leurs revenus personnels des années 2014 et 2015 ;
- les moyens soulevés en première instance par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2021, 11 octobre et 6 novembre 2022 M. C..., représenté par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Les Délices, M. et Mme A... C... ont été assujettis, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, pour les années 2014 et 2015, au titre des revenus de capitaux mobiliers nés de sommes réputées distribuées par cette société. Ces impositions ont été mises à la charge de M. et Mme C... au terme d'une procédure d'imposition d'office, faute pour ces derniers d'avoir déclaré leurs revenus dans le délai légal. M. C... a demandé la décharge de ces impositions. Par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a prononcé cette décharge, en droits et pénalités. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.
Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif de Caen dans le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
3. Il ressort des éléments produits en appel que la proposition de rectification du 29 mars 2017 a été envoyée ... et que le pli a été avisé le 13 avril 2017 puis, n'ayant pas été réclamé, a été retourné au service des impôts le 2 mai 2017. En outre une seconde proposition de rectification du 10 avril 2017 a été remise en main propre à l'épouse de M. C... le 19 mai 2017. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge sollicitée au motif que, faute de notification régulière des propositions de rectification, l'administration avait procédé irrégulièrement à l'établissement des impositions contestées.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1º à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1º et 4º de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'ont pas déclaré leurs revenus pour les années 2014 et 2015 dans le délai légal. Des mises en demeure de déposer leurs déclarations de revenus afférentes à ces deux années leur ont alors été adressées le 8 juin 2016, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées ...et réceptionnées le 10 juin 2016. Si M. C... soutient que son épouse et lui n'ont jamais habité à cette adresse et que les courriers ont été réceptionnés par une personne inconnue, toutefois les éléments qu'il produit ne suffisent pas à l'établir, alors que l'administration a communiqué les accusés de réception des courriers comportant la mention manuscrite " C... ".
7. En deuxième lieu, si M. C... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition concernant la SARL Les Délices, cette dernière est une société de capitaux et, par conséquent, le ministre est fondé à invoquer le principe d'indépendance des procédures. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, la proposition de rectification du 29 mars 2017 mentionnait que la Charte des droits et obligations du contribuable était disponible sur le site internet des impôts ou au service des impôts dont relevait M. C.... Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la Charte des droits et obligations du contribuable, formulé au demeurant de manière non étayée, doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification était suffisamment motivée et comportait toutes les mentions nécessaires sur les garanties offertes au contribuable, et notamment celles de se faire assister d'un conseil et du délai dans lequel il pouvait formuler ses observations.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
10. En premier lieu, les impositions ont été mises intégralement à la charge de Mme C... en sa qualité de maître de l'affaire, cette qualité n'étant pas contestée par M. C.... Dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition aurait également due être mise à la charge de la sœur de Mme C..., qui était associée dans la SARL, doit être écarté. De même, la circonstance que M. C... n'aurait jamais bénéficié des revenus en cause est sans influence.
11. En second lieu, les intéressés n'ont fourni aucun document permettant de regarder leur neveu, né en 1997, comme étant à la charge de leur foyer en 2014 et 2015. En particulier, l'attestation sur l'honneur de ce neveu, datée 9 octobre 2022, est dépourvue de force probante faute d'être accompagnée de pièces justificatives. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû prendre en compte, au titre des personnes à sa charge, son neveu outre ses deux enfants.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Si M. C... soutient que c'est à tort que l'administration a appliqué la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts aux impositions litigieuses, en lieu et place de la pénalité de 10 % prévue au même article, dès lors qu'elle ne produit pas les mises en demeure par lesquelles il aurait été informé de ce que ses déclarations de revenus n'avaient pas été reçues par l'administration, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. C... des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande, à ce titre, M. C....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1901689, 1901690, 1901691, 1901692 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Il est remis à la charge de M. et Mme C..., en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01086
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