Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.
Par un jugement n° 2202793 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Le Verger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. C... un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement litigieuse est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité azerbaïdjanaise, né le 12 mai 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2019, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Il y a sollicité l'asile en juillet 2020, après avoir été débouté d'une précédente demande de protection internationale présentée en Allemagne. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 26 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir constaté le rejet définitif de cette demande de protection, et l'absence de titre de séjour de l'intéressé, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 12 mai 2022, obligé M. C... à quitter le territoire dans un délai de soixante jours, sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
2. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. M. C... et son épouse sont entrés ensemble en France avec leurs enfants trois ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, et n'y ont séjourné que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Ils ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie. Si aucune mesure d'éloignement de l'épouse du requérant n'était exécutoire à la date de l'arrêté en litige, Mme C... ne justifiait à cette même date d'aucun droit au séjour sur le territoire français et avait été déboutée définitivement de la demande d'asile qu'elle avait présentée en France. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché la mesure d'éloignement prise à son encontre d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
3. M. C... et son épouse ont quatre enfants dont le plus jeune est né sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de rompre l'unité de la cellule familiale et de séparer les enfants de leurs parents, et M. C... ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors du territoire français. La seule circonstance que les trois aînés soient scolarisés en France ne saurait suffire à considérer que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... méconnaîtrait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autant que le préfet du Morbihan a accordé aux intéressés un délai de soixante-jours permettant aux enfants de terminer leur année scolaire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
5. Enfin, la réitération par le requérant de son récit d'asile, qui n'a au demeurant pas convaincu les instances compétentes, et les éléments qu'il produits au soutien de ce récit, dont la valeur probante est sujette à caution, ne sauraient suffire à établir que M. C... serait exposé personnellement et actuellement à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celle des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
J. B...
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02995