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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT02045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 22NT02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... épouse C... et M. A... C... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 mars 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°s 2201589, 2201590 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 29 juin 2022, Mme et M. C..., représentés par

Me Djamal, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... épouse C... et M. A... C... ont demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 mars 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°s 2201589, 2201590 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme et M. C..., représentés par

Me Djamal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 mars 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 30 septembre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante comorienne née le 3 janvier 1989, est entrée sur le territoire de Mayotte le 1er janvier 1995. Elle a bénéficié de titres de séjour à compter du 3 mars 2009, le dernier ayant été délivré le 15 février 2016 et valable jusqu'au

14 février 2017. M. C... est entré sur le territoire de Mayotte le 13 février 2012. Les intéressés se sont mariés le 30 août 2013 à Mayotte. M. C... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable sur ce territoire du 30 janvier 2016 au 29 janvier 2017. Mme et M. C... sont entrés irrégulièrement sur le territoire métropolitain respectivement les 23 et 29 octobre 2016. Le 30 octobre 2017, les intéressés ont sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance de titres de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-23 et

L. 435-1 du même code. Par deux arrêtés du 7 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à leur encontre.

2. En premier lieu, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (...)/ Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 : " (...) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination (...) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ". Enfin, Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

3. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

4. Le préfet s'est fondé pour prendre les arrêtés contestés, en particulier, sur la circonstance que les requérants, n'ont ni sollicité ni obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'entrer en métropole. Mme et M. C... n'appartenant pas à la catégorie des ressortissants étrangers mariés à un français et bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la dispense d'autorisation spéciale prévue pour cette catégorie de personnes à cet article.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme et M. C... séjournaient en France métropolitaine, avec leurs deux enfants nés en 2007 et 2012, depuis environ cinq ans à la date des arrêtés contestés. Leur séjour sur ce territoire n'était donc pas ancien et la durée de ce séjour résulte pour une part importante de la durée de l'instruction de leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. S'ils font valoir qu'ils ont également séjournés régulièrement à Mayotte, les titres de séjour dont ils bénéficiaient sur ce territoire ne les autorisaient pas à séjourner en France métropolitaine, où ils sont entrés sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que les requérants ne pourraient pas maintenir leur cellule familiale ailleurs qu'en France métropolitaine ou qu'ils auraient sur ce territoire des attaches personnelles ou familiales d'une particulière intensité. Enfin, les requérants n'étaient pas significativement insérés, notamment au plan professionnel, en France, M. C... ne justifiant de rémunération qu'à compter de janvier 2022. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour sur la demande de titre de séjour de Mme et de M. C..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 7 mars 2022. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C... et

M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur

X. B...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02045
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DJAMAL ABDOU NASSUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt02045 ?
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