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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 22NT01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102934 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C..., repré

sentée par

Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2102934 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C..., représentée par

Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de sa motivation, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- dès lors que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée des soins requis par l'état de santé de son enfant et que le médecin rapporteur de l'avis du 22 octobre 2019 a siégé dans le collège qui a émis un précédent avis le 18 décembre 2018 sur de santé de cet enfant, ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 22 septembre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Nigues représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 17 janvier 1984, est entrée en France en septembre 2013. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 31 août 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII), confirmée par décision du 28 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade lui a été délivrée le 15 janvier 2019, pour une durée de six mois. L'intéressée a sollicité le 10 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a notamment indiqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'était fondé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C..., sur l'avis du 22 octobre 2019 aux termes duquel le collège de médecins de l'OFII avait estimé que l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties devant eux et qui ont estimé notamment que cet avis comportait ainsi les mentions relatives à sa motivation prévues par les dispositions de l'article 6 de de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une part, et qu'il appartenait au juge de déterminer sa conviction au vu des échanges contradictoires, d'autre part, ont suffisamment répondu au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et résultant de l'irrégularité alléguée de l'avis du collège de l'OFII. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à raison de ce motif.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement (...) ".

4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé de l'enfant mineur du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 22 octobre 2019 par lequel le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'état de santé du jeune E... C... a été précédé d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. La seule circonstance que ce même médecin avait auparavant siégé au sein d'un collège qui avait émis, le 18 décembre 2018, un précédent avis sur l'état de santé de cette même personne ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit désigné pour établir ce rapport dans le cadre de l'avis du 22 octobre 2019. En outre, cet avis précise que l'état de santé du jeune E... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet s'étant approprié l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins, la circonstance que l'avis ne précise pas la durée prévisible du suivi médical spécifique dont a besoin l'enfant, contrairement à ce que prévoit le c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, est dépourvue d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pris en chacune de ses branches doit être écarté.

6. D'autre part, si Mme C... soutient que son enfant, qui, selon un certificat médical du 14 octobre 2019, bénéficie d'un suivi régulier dans un service d'oncologie pédiatrique, ne pourra bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine en raison soit du manque d'infrastructures dans sa province d'origine, soit du coût inaccessible de son traitement, ses allégations, qui ne sont étayées d'aucun élément probant et circonstancié ne sont de nature ni à infirmer le sens de l'avis du collège de médecins, ni à établir que son enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et faute d'apporter le moindre élément pour contester l'appréciation du préfet selon laquelle l'état de santé de son enfant lui permet de voyager sans risque, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de la requérante dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que Mme C... réitère en appel sans les assortir d'élément nouveau.

9. Enfin, la requérante soutient qu'un retour dans son pays d'origine exposerait son enfant à un risque de traitements inhumains et dégradants, faute de traitement accessible. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., née D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. B... Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT013192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01319
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt01319 ?
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