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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 22NT01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et interdiction de retour en France pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2201811 du 11 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a

renvoyé devant une formation collégiale la demande en tant qu'elle tend à l'annulatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et interdiction de retour en France pour une durée de six mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2201811 du 11 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale la demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé à M. E... la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande.

Par un second jugement n° 2201811 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 sous le numéro 22NT01143, M. I... E..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et interdiction de retour en France pour une durée de six mois, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ensemble l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et interdiction de retour en France pour une durée de six mois, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ensemble l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à tout le moins, d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour en France sont insuffisamment motivées ;

- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour en France a été prise de manière automatique sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

- les restrictions imposées par la mesure d'assignation ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 22NT02166, M. I... E..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'aucun avis d'audience n'a été adressé aux parties, pas plus qu'à son conseil, ainsi que cela résulte de l'application sagace ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Buors, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. I... E..., de nationalité béninoise né le 25 février 1987, est entré en France en septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Il a obtenu des titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant en France jusqu'en juin 2015, puis des autorisations provisoires de séjour en tant qu'étudiant en recherche d'emploi jusqu'au 24 octobre 2016. Il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire et a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et d'interdictions du territoire français par arrêtés des 19 octobre 2018 et 6 avril 2020. M. E... a ensuite présenté le 6 avril 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois. Par arrêté du même jour, le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence dans ce département.

2. Par sa requête n° 22NT01143, M. E... relève appel du jugement du 11 avril 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la fixation du pays de renvoi, l'interdiction de retour en France pour une durée de six mois et l'assignation à résidence. Par sa requête n° 22NT02166, M. E... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ". Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application, en application des dispositions de l'article R. 711-2-1 du même code. Il ne ressort ni des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Rennes, ni des mentions portées sur l'application sagace, que M. E... ou son conseil auraient été convoqués à l'audience du 23 juin 2022 dans les conditions prévues par les dispositions qui viennent d'être rappelées du code de justice administrative. Il ressort en outre des mentions portées sur le jugement attaqué du 5 juillet 2022 que M. E... n'était ni présent ni représenté à l'audience du 23 juin 2022. Il s'ensuit que le jugement attaqué du 5 juillet 2022 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.

4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de son jugement que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. E... et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 11 avril 2022 doit être écarté.

5. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le seul jugement du 5 juillet 2022 et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. E... en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour, et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. L'arrêté du 6 avril 2022 portant refus de titre de séjour a été signé par M. H... A..., attaché d'administration au bureau des étrangers et de la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature, accordée par arrêté du 7 juin 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Morbihan, en l'absence de M. C... G... et de Mme F... D.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. Le refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la relation de concubinage dont M. E... se prévaut avec une ressortissante française, établie à compter de juin 2010, est trop récente, et relève l'absence d'insertion professionnelle alors que l'intéressé a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme pour des faits d'escroquerie et d'usage de faux documents administratifs commis à titre habituel par la cour d'appel de Rennes du 9 septembre 2020. Le refus de titre de séjour opposé à M. E..., qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs au parcours de l'intéressé sur le territoire national et à sa situation personnelle, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. E... réside en France depuis près de dix ans et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 juin 2021. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu'après avoir séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant et pour rechercher un emploi, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2016, qu'il a été interpelé pour des faits de complicité d'escroquerie et d'usage de faux documents administratifs commis de manière habituelle entre le 1er janvier 2015 et le 18 octobre 2018 qui ont conduit à son placement en détention provisoire à compter du 20 octobre 2018 et à sa condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme par la cour d'appel de Rennes le 29 septembre 2020. Si M. E... se prévaut d'une relation sentimentale de quatre ans avec sa compagne de nationalité française, il n'apporte pas d'élément pour établir la réalité de cette relation avant sa sortie de prison en juin 2020 et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 19 octobre 2018 et 6 avril 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, sa relation sentimentale comme l'engagement associatif dont il justifie auprès de la maison pour tous et de l'établissement français du sang, de même que la promesse d'embauche en tant qu'agent de service en contrat à durée déterminée qui lui a été faite lorsqu'il était en détention ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux et une insertion dans la société française suffisamment anciens et stables pour considérer que le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. En refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il a sollicité, le préfet du Morbihan n'a, dès lors, méconnu ni l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée de six mois et assignation à résidence :

10. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France, sans apporter d'éléments nouveaux ni contester la réponse qui y a été apportée par le magistrat désigné du tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen tiré de l'insuffisante motivation de chacune de ces trois décisions par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il en va de même des moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l'interdiction de retour en France d'une durée de six mois.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E... a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. S'il a été placé en détention provisoire concomitamment à la première, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par arrêté du 6 avril 2020, en dépit du rejet de son recours contentieux par le tribunal administratif de Rennes puis par la cour administrative d'appel de Nantes, et que c'est dans ce contexte qu'il s'est installé avec sa compagne et qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité. Il ressort en outre des pièces des dossiers que M. E... réside à Lorient avec sa compagne et qu'il exerce ses activités bénévoles dans les sites situés à Lorient de l'association Maison pour tous et l'établissement français du sang. Eu égard à ces éléments, et à l'audition dont il a fait l'objet préalablement à la mesure d'assignation dans laquelle il a signifié son refus de quitter le territoire, tant le principe que les modalités de la mesure d'assignation à résidence, lui interdisant de quitter le périmètre de la ville de Lorient et le soumettant à une obligation de pointage quotidien en dehors des dimanches et jours fériés, prise par le préfet du Morbihan apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent.

14. Les moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'assignation tirés de son insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'atteinte disproportionnée qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que M. E... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre qui lui a été opposé. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour en France pour une durée de six mois et l'assignation à résidence. Les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune des requêtes, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes et dirigée contre le refus de titre de séjour ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 22NT02166 sont rejetés.

Article 3 : La requête n° 22NT01143 est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT01143,22NT02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01143
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt01143 ?
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