Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 juillet 2019 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision du 15 janvier 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2002139 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 4 août 2022, M. C..., représenté par Me Koukezian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 février 2022 ;
2°) d'annuler ces décisions des 8 juillet 2019 et 15 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 janvier 2020 du ministre de l'intérieur est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués le 6 octobre 2022 au préfet des
Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 19 novembre 1985, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 et est entré en France pour la dernière fois le 30 septembre 2017. L'intéressé ayant ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié", le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande par une décision du 8 juillet 2019. Le recours hiérarchique formé le 9 septembre 2019 par M. C... a été rejeté par une décision du 15 janvier 2020 du ministre de l'intérieur. L'intéressé relève appel du jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision contestée du 15 janvier 2020 du ministre de l'intérieur comporte les considérations de droit et de fait qui ne constituent le fondement. Par suite, cette décision, dont il ne ressort pas que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant, est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.
5. Si M. C... fait valoir qu'il disposait, à la date des décisions contestées, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dans le domaine de la restauration, l'intéressé ne justifie ni de la possession d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur a été rejetée par une décision du 21 juin 2019 du directeur adjoint de l'unité départementale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de Bretagne, au motif que cet employeur faisait travailler illégalement le requérant depuis le 9 février 2018 et que l'emploi concerné était un emploi à temps partiel dont la rémunération était inférieure au niveau du SMIC. Par suite, le préfet et le ministre étaient légalement fondés à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C... en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988.
6. Les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. C... ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C..., fait valoir qu'il a effectué plusieurs séjours réguliers en France depuis le mois d'août 2015, qu'il y est inséré professionnellement, qu'il y dispose d'un logement et que deux de ses frères y résident régulièrement. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, titulaire d'un emploi à temps partiel, ne justifie pas de l'intensité de ses attaches en France, où il n'a été admis à séjourner qu'en qualité de travailleur saisonnier et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident d'autres membres de sa famille. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure
C. B... Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT010042