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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de condamner le département du Calvados à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec la situation de danger de son fils, d'autre part, de condamner le centre communal d'action sociale (F... A... à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'inscription de son fils à la crèche municipale.

Par un j

ugement n°s 2000773 et 2000774 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de condamner le département du Calvados à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec la situation de danger de son fils, d'autre part, de condamner le centre communal d'action sociale (F... A... à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'inscription de son fils à la crèche municipale.

Par un jugement n°s 2000773 et 2000774 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de A... a condamné le département du Calvados à verser à M. D... la somme de 1 000 euros (article 1er ), a mis à la charge du département du Calvados le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), a rejeté les conclusions présentées G... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. D..., représenté par Me Thuan dit E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... du 13 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec la situation de danger de son fils et de condamner le centre communal d'action sociale (F... A... à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'inscription de son fils à la crèche municipale ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du F... A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le département du Calvados a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; ainsi, il n'a pas traité et évalué les signalements préoccupants qu'il a fait concernant le comportement de son ex-épouse ni l'information préoccupante de la conseillère au planning familiale de la Drôme, en méconnaissance du guide de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation élaboré par le ministère de la solidarité, des articles

L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action social et des familles et de l'obligation positive de protéger le droit à la vie de l'enfant ; le département aurait dû transmettre l'ensemble de ces informations au procureur de la République de A... ; la commission de régulation des informations préoccupantes (CRIP) n'a pas été impartiale dès lors que la grand-mère de l'enfant avait des liens avec l'une des membres de la CRIP ; la CRIP n'a pas répondu aux demandes urgentes du Procureur de la République de A... ; aucune enquête sociale n'a été diligentée, aucun suivi réel de l'enfant médical ou psychologique n'a été mis en place et aucune assistance de la cellule familiale n'a été mise en place ; cette carence de la CRIP a eu pour conséquence une absence concrète de l'évaluation de la situation de danger dans lequel était maintenu l'enfant depuis plusieurs années ;

- le F... A... n'a pas respecté les règles d'admission en crèche prévues par son règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil de jeunes enfants alors que l'enfant a été accueilli en accueil régulier selon le contrat signé avec son ex-épouse ; ce non-respect de procédure l'a empêché d'être informé de l'admission en crèche de son fils alors qu'il n'en connaissait pas la localisation suite à l'enlèvement international commis par son ex-épouse ; le F... A... lui a volontairement dissimulé l'inscription de son fils en crèche alors qu'il était titulaire de l'autorité parentale, ce qui l'a obligé à de nombreuses recherches pour le retrouver ; le F... A... a omis de vérifier les informations fournies par la mère lors de l'inscription, le privant de ses droits parentaux à l'égard de l'enfant ; le F... A... ne l'a pas informé des éléments relatifs à la vie de l'enfant à la crèche, y compris des incidents et a omis de l'inscrire sur la fiche administrative autorisant les personnes à récupérer l'enfant alors qu'il était titulaire de l'autorité parentale, ce qui l'a exclu de la vie de l'enfant alors qu'il y avait des suspicions graves de maltraitance de l'enfant par sa mère ; les médecins et personnels du F... A... ont commis une faute de nature à engager la responsabilité en ne tenant pas compte de l'intérêt de l'enfant alors que son poids ne pouvait qu'alerter au regard du danger pour son état de santé, en méconnaissance des articles L. 112-4 et L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique et du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants ; le F... A... aurait dû vérifier les informations calomnieuses de la mère de l'enfant eu égard à ses relations conflictuelles avec elle avant de les transmettre au CRIP ;

- il a subi un préjudice moral du fait des fautes commises par le département du Calvados et il demande la somme de 20 000 euros en réparation ; il demande à être indemnisé du préjudice matériel lié à ses frais de déplacements et d'huissiers pour tenter de retrouver son fils à hauteur de 20 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral du fait des fautes commises G... A... et il demande la somme de 20 000 euros à ce titre ; il demande à être indemnisé du préjudice matériel lié à ses frais de déplacements et d'huissiers pour tenter de retrouver son fils à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le F... A..., représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de A... du 13 janvier 2022 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute au regard des articles L. 226-2-1 et L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles ; il a informé le pédiatre à Londres des suites réservées à la transmission de son certificat médical et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles ; les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Colleville, substituant Me Thuan dit E..., représentant M. D..., et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant le département du Calvados et le F... A....

Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2023, a été présentée pour M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2023, a été présentée pour le département du Calvados.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est père d'un enfant né le 11 avril 2015. Son ex-épouse a quitté le domicile conjugal londonien en janvier 2017 avec leur fils pour s'installer chez ses parents dans le Calvados. M. D... a alors saisi l'autorité centrale anglaise d'une demande de retour en vertu de la convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants le 6 février 2017. L'autorité centrale française, préalablement informée par la chancellerie, a transmis cette demande au procureur de la République de A... le 19 avril 2017. Le dossier a cependant été clôturé par le parquet à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2017 établissant la résidence de l'enfant chez sa mère en France. En parallèle, le 14 janvier 2017, M. D... a saisi le procureur de la République de Paris pour l'informer de l'abandon du domicile conjugal et a déposé deux plaintes le 20 janvier 2017 auprès de ce procureur et de celui de A... pour soustraction d'enfant mineur. Son ex-épouse a dans ce cadre été entendue par la police de A... le 19 avril 2017 et a porté plainte contre M. D... pour des faits de violences conjugales. Entre temps, le 24 février 2017, la conseillère conjugale et familiale de la Drôme avait, après plusieurs rendez-vous avec le couple alors qu'ils résidaient dans la région, transmis un signalement au procureur de la République de Valence concernant le comportement de la mère. Cette information a été transmise au procureur de la République de A... le 16 mars 2017. M. D..., de son côté, a signalé par courrier du 7 mars 2017 à la commission de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département du Calvados l'enlèvement de l'enfant et a sollicité l'aide des services du département pour retrouver son fils. La CRIP s'est réunie le 14 mars 2017 et a conseillé à M. D... de saisir le juge aux affaires familiales et de transmettre l'ensemble des éléments au Parquet. Le 21 mars 2017, la CRIP a reçu un courrier de la psychologue du centre communal d'action sociale (F... A... transmettant des informations émanant de la mère de l'enfant sur des actes de violences supposés de M. D.... Le 28 mars 2017, la CRIP du département du Calvados a saisi le substitut du procureur en charge des mineurs de A... de la situation. Le 4 avril 2017, le président du conseil départemental du Calvados a transmis les éléments apportés par M. D... au procureur de la République. Les 16 et 17 mai 2017, deux autres informations préoccupantes sur le comportement de M. D... ont été transmises G... A... à la CRIP, qui les a communiquées au Parquet le 19 mai 2017. Ce dernier a réagi le 19 mai 2017 en sollicitant du département du Calvados qu'il lui communique toute information sur cette famille et a transmis à la CRIP l'information préoccupante qu'il avait lui-même reçu du procureur de la République de la Drôme. De nouvelles informations préoccupantes au sujet de la mère de l'enfant ont été transmises à la CRIP par un pédiatre de Londres, après examen de l'enfant, les 2 et 11 mai 2018. Le 3 septembre 2019, le département du Calvados a informé ce médecin que les informations avaient été prises en compte.

2. Par un courrier du 29 décembre 2019, M. D... a adressé une réclamation indemnitaire au président du conseil départemental du Calvados en sollicitant la réparation des préjudices qu'il estime nés des fautes commises par le département dans le traitement des signalements par la CRIP. Cette demande a été rejetée par courrier le 26 février 2020. Par un courrier du 27 décembre 2019, M. D... a sollicité du F... A... l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement. Cette demande a été rejetée le 8 février 2020. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de A... du 13 janvier 2022 en tant qu'il a limité la condamnation du département du Calvados à une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et demande, d'une part, que cette condamnation du département du Calvados soit portée à la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec la situation de danger de son fils, d'autre part, que le F... A... soit également condamné à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'inscription de son fils à la crèche municipale. Le département du Calvados demande, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du tribunal administratif de A... du 13 janvier 2022 soit annulé en tant qu'il l'a condamné à verser à M. D... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Sur l'appel principal de M. D... :

En ce qui concerne la responsabilité du département du Calvados :

3. Aux termes de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. (...). / (...) / L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. (...) / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance. / (...) ". Aux termes de l'article L. 226-2-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. ". Aux termes de l'article L. 226-4 du même code : " I. -Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : / (...) / 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. / (...) / Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. / Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine. / (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient

M. D..., le courrier qu'il a adressé le 7 mars 2017 à la CRIP du département du Calvados ne laissait pas apparaître l'existence d'un danger grave et immédiat pour son enfant, à défaut notamment d'y avoir joint l'information préoccupante de la conseillère au planning familial de la Drôme du 24 février 2017 concernant le comportement de la mère de l'enfant. Il ne saurait être reproché au président du conseil départemental d'avoir saisi des seules accusations de soustraction d'enfant que M. D... imputait alors à son ex-épouse la CRIP, laquelle a préconisé après s'être réunie le 14 mars 2017 que M. D... saisisse le Parquet et le juge aux affaires familiales. En outre, il résulte de l'instruction que, lorsque de nouvelles informations sont parvenues au président du conseil départemental du Calvados, à savoir l'information préoccupante du 24 février 2017 communiquée par le procureur de la République de A... le 16 mars 2017, mais aussi celle au sujet de M. D... transmise G... A... le 21 mars 2017, ce dernier a, conformément aux articles cités au point 3, transmis le dossier au procureur de la République de A..., ne pouvant pas, selon ses dires, réaliser une évaluation compte-tenu du " risque d'instrumentalisation majeur ". Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le département du Calvados aurait méconnu les dispositions des articles L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.

5. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du " guide de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation " élaboré par le ministère de la santé et de la solidarité, qui contient seulement des recommandations à destination des professionnels chargés de l'évaluation des situations individuelles des mineurs et s'adresse aux acteurs publics ou privés, tout particulièrement aux professionnels des services des départements, de la justice, de l'Éducation Nationale, du soin, de la sécurité publique, du secteur associatif habilité et de l'animation.

6. En troisième lieu, si M. D... soutient qu'il y a eu méconnaissance " de l'obligation positive de protéger le droit à la vie de l'enfant ", il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.

7. En quatrième lieu, la seule circonstance que la grand-mère maternelle de l'enfant ait été enquêtrice sociale auprès de la Cour d'appel de A... ne suffit pas à établir le défaut d'impartialité de la CRIP.

8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, comme le soutient le requérant, que le procureur de la République a demandé le 29 mai 2017 à la CRIP qu'elle lui communique toute information complémentaire éventuelle en sa possession ou fasse diligenter une enquête, actualise la situation et le tienne informé de l'évolution de la situation familiale mais que le département du Calvados n'a répondu à ce courrier que tardivement, le 22 mars 2018. Si le département du Calvados avait déjà envoyé au procureur des éléments complémentaires sur la situation de l'enfant par courrier du 19 mai 2017, il a cependant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de réactualiser cette situation de manière urgente comme cela lui était demandé par le procureur de la République de A... dans le courrier du 29 mai 2017. Toutefois, cette carence fautive de l'administration n'est pas de nature à causer un préjudice à M. D... dès lors qu'il est constant que le dossier concernant son enfant a été classé sans suite selon un courrier du procureur de la République de A... du 21 juin 2018 au motif que le danger ou la réticence des parents au travail éducatif n'était pas caractérisé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander la condamnation du département du Calvados à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de A... :

10. En premier lieu, selon le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil de jeunes enfants établi G... A..., pour l'inscription d'un enfant pour un accueil régulier au service d'accueil familial la demande est étudiée par le comité technique de la petite enfance qui se réunit en présence de l'élue en charge de la petite enfance. Les documents devant être fournis pour cette commission sont détaillés à l'annexe 2 du règlement, qui mentionne " toutes informations utiles à la signature du contrat d'accueil, le numéro d'allocataire CAF et l'avis d'imposition de l'année N-1 relatif aux revenus de l'année N-2 ". La réponse du comité est adressée par courrier aux familles. L'accueil d'un enfant est régulier lorsque les besoins sont connus à l'avance et sont récurrents. Il est donc demandé aux parents de s'engager sur la date d'accueil, les jours d'accueil par semaine, les habitudes horaires et le nombre de congés annuels en dehors des jours de fermeture, la place d'accueil étant réservée et nécessitant l'élaboration d'un contrat. Les contrats sont révisés au mois de janvier chaque année et sont d'une durée maximale d'un an. Lorsqu'une place est attribuée, un rendez-vous est fixé entre le responsable d'établissement et les parents pour procéder à l'élaboration du dossier d'admission, à la création du contrat d'accueil et à l'ouverture du dossier de l'enfant avec obligation de présenter, selon l'annexe 3 au règlement, un livret de famille.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat d'accueil du 17 janvier 2017 de l'enfant inscrit au service d'accueil familial géré G... A..., des fiches de présence et des feuilles de pointage mensuelles, que l'enfant de M. D... a été inscrit en accueil régulier en crèche. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que son dossier ait été étudié par le comité technique de la petite enfance de la ville de A.... Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité du F... A... dès lors qu'aucune disposition du règlement ne l'oblige à informer spécifiquement chaque parent titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant de l'admission de celui-ci en crèche en accueil régulier. Ce règlement se borne en effet à prévoir " l'envoi d'un courrier aux familles " sans plus de précision et, en l'absence de tout élément au dossier concernant l'identité du père de l'enfant qui, au surplus, n'était pas le demandeur d'une place en crèche, le F... A..., qui n'avait pas l'obligation d'effectuer des recherches sur ce point, n'a pas commis de faute en s'abstenant d'envoyer un courrier à M. D... pour l'informer de l'attribution d'une place à son enfant et en ne vérifiant pas les informations fournies par la mère lors de l'inscription. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le non-respect de la procédure l'a empêché d'être informé de l'admission en crèche de son fils, alors qu'il était ignorant de sa localisation à la suite de l'enlèvement international commis par son ex-épouse, et l'a privé de ses droits parentaux.

12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le F... A... aurait aidé la mère de l'enfant à dissimuler sa présence à la crèche à M. D.... Le F... A... a d'ailleurs, dès la demande de M. D... en mai 2017, communiqué à ce dernier le contrat d'accueil de l'enfant en crèche ainsi que la fiche de situation administrative. En outre,

le requérant ne saurait reprocher à la directrice de la crèche de s'être abstenue de lui communiquer toute information par téléphone le 3 mars 2017 dans la mesure où elle ne disposait alors d'aucun élément au dossier de l'enfant permettant de connaître par téléphone l'identité de son interlocuteur.

13. En troisième lieu, si M. D... s'est manifesté auprès du service à compter de mai 2017, il ne résulte pas de l'instruction que le F... A... lui aurait refusé à ce moment-là de voir son enfant, en dépit de ce qu'il est également titulaire de l'autorité parentale, et aurait sciemment omis de l'informer des éléments relatifs à la vie de l'enfant à la crèche auparavant.

14. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où l'enfant a été examiné par le médecin du F... A..., le 26 janvier 2017 dans le cadre de son admission en crèche collective, et même après cette admission, son état de santé était préoccupant au point d'alerter les professionnels de santé et le personnel du F... A.... M. D... n'en justifie pas en produisant un certificat médical du 28 mars 2021 d'un pédiatre qui se borne à attester de l'état de santé de l'enfant à cette date. Au surplus, il résulte du certificat médical d'un pédiatre anglais du 11 mai 2018 que " la croissance et le développement [de l'enfant] est satisfaisant ".

15. En dernier lieu, en transmettant à la CRIP du département du Calvados trois informations préoccupantes le 8 mars 2017, les 16 et 17 mai 2017, qui se basent toutes sur des faits relatés par la mère de l'enfant auprès de professionnels de la structure concernant l'attitude supposée de M. D..., le F... A... n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le CCAS était tenu de vérifier, avant de les transmettre, le bien-fondé de ces déclarations. C'est dès lors sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité que ces informations, qualifiables de " préoccupantes " au sens de l'article R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ont été transmises. La seule circonstance que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de A... du 4 juin 2017 a ultérieurement écarté les accusations portées à l'encontre de M. D..., n'est pas de nature à caractériser une faute du F... A....

16. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du F... A... et ses conclusions indemnitaires dirigées contre ce dernier doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur l'appel incident du département du Calvados :

18. Aux termes de l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et familiale : " Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. / Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. / En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal ".

19. D'une part, en n'informant pas M. D... de la transmission G... A... d'une information préoccupante du 21 mars 2017 établie par la psychologue intervenant au service d'accueil familial, le département du Calvados n'a pas méconnu l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il résulte de la lettre de ces dispositions, citées au point 3, que c'est au CCAS qu'il appartenait d'en informer M. D... préalablement à la transmission d'une telle information au président du conseil départemental. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département du Calvados avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

20. D'autre part, il est constant qu'un médecin pédiatre installé à Londres a examiné l'enfant le 11 mai 2018. Si le certificat médical établi par ce médecin, qui fait état de lésions liées, selon les propos de l'enfant, à des actes de violence de sa mère, a été transmis aux services du département du Calvados par courriel après un premier contact téléphonique du 2 mai 2018, il résulte de l'instruction que ce courriel n'a pu être consulté par les services du département du Calvados compte-tenu du format de la boite mail utilisée, de même pour le second courriel adressé par ce pédiatre le 20 mai 2019. Le département du Calvados soutient sans être contesté que cette attestation n'a pu être prise en compte qu'à réception d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 août 2019. Il a d'ailleurs tenu informé ce professionnel de santé des suites données à cette information préoccupante par courrier du 3 septembre 2019. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département du Calvados avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

21. Il résulte de ce qui précède que le département du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, il a été condamné à verser à M. D... une somme de 1000 euros au titre d'un préjudice moral.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D... ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le département du Calvados et le F... A... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de A... du 13 janvier 2022 est annulé et les conclusions de la demande de M. D... tendant à la condamnation du département du Calvados sont rejetées dans la mesure de la condamnation qui avait été prononcée par cet article.

Article 3 : Les conclusions du département du Calvados et du centre communal d'action sociale de A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au département du Calvados et au centre communal d'action sociale de A....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00784
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt00784 ?
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