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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 22NT00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2101655 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A..., représentée par

Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Caen du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2101655 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A..., représentée par

Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer et d'examiner sa demande " dans le délai légal d'instruction " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer et d'instruire sa demande au motif d'un défaut de présentation de visa de long séjour, une telle condition n'étant pas prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 6 avril 1955 est entrée en France le 1er août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 29 mai 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 7 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de l'intéressée le 3 février 2016 par le préfet du Calvados. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2016 du directeur de l'OFPRA. Par un arrêté du 20 février 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Une nouvelle demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision du 9 mars 2017 du directeur de l'OFPRA. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 12 septembre 2017. Par un nouvel arrêté du 22 août 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 février 2021, Mme A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, et à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du même code, c'est-à-dire au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 28 avril 2021, le préfet du Calvados a refusé d'instruire cette demande en tant que fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A... pour irrecevabilité, au motif que, faute pour l'intéressée de justifier d'un visa de long séjour, le refus de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ne présentait pas, en l'espèce, le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans sa requête d'appel, Mme A... se borne à invoquer des moyens tirés de la méconnaissance du du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans contester l'irrecevabilité de sa demande qui lui a été opposée par les premiers juges et qui constitue le fondement du jugement dont elle relève appel. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'examiner d'office la régularité, sur ce point, du jugement attaqué. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., née B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT005692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00569
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt00569 ?
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