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17/02/2023 | FRANCE | N°20NT02835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 février 2023, 20NT02835


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2021 la cour, statuant sur l'appel formé par M. E... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1901864 du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à 157 217 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, la somme mise à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 6 décembre 1995, a ordonné une expertise médicale complémentaire.
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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2021 la cour, statuant sur l'appel formé par M. E... A... tendant à l'annulation du jugement n° 1901864 du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à 157 217 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, la somme mise à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 6 décembre 1995, a ordonné une expertise médicale complémentaire.

Le rapport d'expertise a été enregistré le 15 septembre 2022 au greffe de la cour.

Par des mémoires enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Taforel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 294 812,06 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident du 6 décembre 1995 dont il a été victime.

Par des mémoires enregistrés les 16 novembre et 5 décembre 2022, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, représenté par Me Soublin, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal du 15 juillet 2020 en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme supérieure à 148 763,06 euros ;

3°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les termes de sa demande de première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la créance dont le requérant se prévaut est prescrite en ce qui concerne l'accident du 6 décembre 1995 et la rechute du 26 avril 2001 ;

- le déficit fonctionnel temporaire directement lié aux aggravations des 16 avril 2003 et 30 septembre 2013 pourra être réparé par la somme de 8 032 euros ;

Vu :

- l'ordonnance du 12 avril 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr C... ;

- les ordonnances des 7 octobre et du 29 novembre 2022 par lesquelles le président de la cour a taxé les frais de l'expertise des Dr D... et Guillibert ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaigneau pour M. A... et de Me Soublin pour le centre hospitalier de Lisieux.

Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Lisieux, a été enregistrée le 2 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., né en 1968, qui exerçait des fonctions d'agent de service au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a, le 6 décembre 1995, été victime d'une lombalgie avec sciatique gauche alors qu'il manipulait un patient. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2017. Le 24 avril 2019, il a saisi le centre hospitalier d'une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 157 217 euros en réparation des préjudices subis par M. A.... Ce dernier a relevé appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande s'agissant des préjudices liés aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et à l'assistance par tierce personne, M. A... estimant satisfactoires les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal en réparation des souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 2021, la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur l'appel interjeté par M. A... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2020. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... porte le montant de sa demande à la somme totale de 294 812,06 euros, en y incluant notamment les montants de 15 000 et de 2 000 euros accordés par le tribunal au titre respectivement des souffrances endurées et de son préjudice esthétique. Le centre hospitalier de Lisieux, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à raison du caractère imputable au service de l'accident dont a été victime le requérant, ainsi que l'a reconnu le tribunal aux point 2 à 4 du jugement attaqué, conclut par la voie de l'appel incident à ce que le montant de la somme mise à sa charge, au titre de l'ensemble des chefs de préjudice subis par la victime, soit réduite à celle de 148 763,06 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête de M. A..., qui ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, contient un exposé des faits, conclusions et moyens. La circonstance qu'elle énonce à nouveau les moyens justifiant, selon lui, qu'il soit fait droit à la demande de première instance ne permet pas de la regarder comme ne répondant pas aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors notamment qu'elle comporte une critique du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Lisieux :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ".

4. Le rapport d'expertise des Dr D... et Guillibert mentionnant plusieurs rechutes des suites de l'accident dont a été victime M. A... et quatre dates successives de consolidation, à savoir les 11 octobre 2000, 14 février 2002, 11 décembre 2012 et 1er novembre 2017, le centre hospitalier soutient que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite en ce qu'elle porte sur les préjudices dont la consolidation a été constatée les 11 octobre 2000 et 14 février 2002.

5. Toutefois, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé causé par l'accident qu'il a subi le 6 décembre 1995 tenant en particulier à la coexistence d'un tableau de lombosciatalgies et d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, telle qu'elle a pu être observée lors des opérations d'expertise, il y a lieu, en l'espèce, de retenir comme date de consolidation de M. A..., la plus tardive des dates de consolidation évoquées par les experts, soit celle du 1er novembre 2017, date à laquelle l'ensemble des préjudices directement liés à l'accident de service du 6 décembre 1995 présentait un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Dans ces conditions, l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier ne peut être accueillie.

Sur l'évaluation des préjudices de M. A... :

6. Les dispositions applicables aux agents relevant de la fonction publique hospitalière prévoyant le versement au bénéfice des agents atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une invalidité d'au moins 10 % d'une rente viagère d'invalidité et d'une allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de cette invalidité ou de cette maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

7. Si M. A... fait valoir que les piles du neuro-stimulateur qui a été implanté afin de lutter contre les fortes douleurs qu'il présente doivent être régulièrement remplacées, il ne justifie pas que des frais de cette nature seraient restés à sa charge. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :

8. Il ressort en particulier des termes de l'expertise du 1er septembre 2022, que depuis son accident, M. A..., qui vit seul et a la garde alternée de son plus jeune enfant, ne peut accomplir sans aide les tâches ménagères quotidiennes. Son besoin d'assistance par une tierce personne a ainsi pu être évalué à 3 heures hebdomadaires à l'exception des périodes au cours desquelles il a été hospitalisé.

9. Compte tenu du salaire moyen de référence observé au cours de cette période jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt pour une aide non spécialisée, soit un montant horaire de 11,05 euros entre 1995 et 2017, année de sa consolidation, puis de 14,62 euros entre 2017 et 2023, date de lecture du présent arrêt, augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le besoin d'assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 49 849 euros arrondie à 50 000 euros.

10. Postérieurement à la date de mise à disposition du présent arrêt, eu égard à la fois à l'âge de 55 ans de M. A... en 2023, d'un même besoin d'assistance de 3 heures hebdomadaires, d'un taux horaire de 14,67 euros et d'un coefficient de 26,873 correspondant à un taux 0 fixé par les tables de capitalisation publiées par la Gazette du Palais 2022, le préjudice pour l'avenir peut être évalué à 69 778 euros arrondi à la somme de 70 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des Dr D... et Guillibert que M. A... a subi de la date de son accident le 6 décembre 1995 jusqu'au

11 octobre 2000, un déficit fonctionnel temporaire de classe 2. Ce taux a été évalué comme étant de classe 1 du 12 octobre 2000 au 26 avril 2001, de classe 2 du 27 avril 2001 au 14 février 2002, de classe 1 du 15 février 2002 au 16 avril 2003, de classe 2 du 17 avril 2003 au

11 décembre 2012, et enfin de classe 1 du 12 décembre 2012 au 31 octobre 2017. Au cours de cette période, il a également été hospitalisé durant 142 jours. La modulation de ces taux est en l'espèce liée à la circonstance que M. A... a dû subir jusqu'à la date de sa consolidation, le 1er novembre 2017, plusieurs interventions chirurgicales du rachis. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 33 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

12. M. A... a, du fait de l'accident dont il a été victime, dû supporter plusieurs interventions chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation afin de remédier à ses problèmes lombaires et dorsaux. Il a par ailleurs été affecté d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux douleurs qui ont été quantifiées par l'expert à 5/7. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 15 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

13. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'expertise du 1er septembre 2022 que le taux de déficit qui affecte M. A... peut, compte tenu de l'aggravation de son état depuis la survenue de son accident, être évalué à 31 %. En l'absence de déficiences d'une nature autre que celles liées à l'accident de service dont s'agit et qui seraient sans lien avec celui-ci, le centre hospitalier n'est pas fondé à solliciter qu'en application de la règle de Balthazar le montant du taux de déficit fonctionnel permanent soit réduit.

14. Compte tenu de ce que M. A... était âgé de 49 ans à la date de sa consolidation, le 1er novembre 2017, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 50 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

15. En raison de la démarche précautionneuse dont reste affecté M. A... et des cicatrices lombaires et dorsales qu'il présente de 7 et 12 cm, son préjudice esthétique a été évalué par l'expert à 1,5/7. Les premiers juges en fait une équitable appréciation en mettant à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. M. A... produit devant la cour une licence d'adhésion à un club d'aïkido au titre de la saison 1995-1996 ainsi qu'une attestation de son ex-compagne mentionnant qu'il pratiquait assidument, avant son accident, plusieurs activités sportives. Toutefois ces éléments ne sauraient en l'espèce suffire à permettre de considérer qu'en ayant évalué à 1 000 euros le préjudice subi par le requérant privé de ses activités, les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice sexuel :

17. M. A... ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les premiers juges s'agissant du préjudice sexuel qu'il subit en rapport avec les doses de produits morphiniques qui lui sont données et sa baisse de libido. Il y a donc lieu de confirmer le montant de 1 500 euros alloué à ce titre par le tribunal.

18. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. A... consécutivement à l'accident de travail dont il a été victime doivent, en l'espèce, être évalués à la somme totale de 222 500 euros. Par suite, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a limité à 157 217 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices dont il a été victime.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

19. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 222 500 euros mentionnée au point précédent à compter du 25 avril 2019, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Lisieux ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts, demandés le 8 août 2019, à compter du 25 avril 2020, date à laquelle une année d'intérêts a été due puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais du litige :

20. Les frais et honoraires de l'expertise effectuée par le Dr C... devant le tribunal administratif de Caen, liquidés et taxés à la somme de 2 487,36 euros par l'ordonnance du 12 avril 2018 du vice-président de ce tribunal, doivent être laissés à la charge définitive du centre hospitalier de Lisieux.

21. Les frais et honoraires des expertises confiées aux Dr D... et Guillibert par le président de la cour, taxés et liquidés par les ordonnances des 7 octobre et 29 novembre 2022 aux sommes respectives de 2 045 et de 2 040 euros, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Lisieux en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Lisieux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux est portée à 222 500 euros et sera majorée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 25 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen n°1901864 du 15 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les frais des expertises diligentées devant le tribunal et la cour, taxés et liquidés aux sommes de 2 487,36 euros, de 2 045 euros et de 2 040 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Lisieux.

Article 4 : Le centre hospitalier de Lisieux versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Normandie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20NT0283502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02835
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;20nt02835 ?
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