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10/02/2023 | FRANCE | N°22NT02544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 22NT02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Pluguffan.

Par un jugement n° 1701136 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregist

rée le 10 juin 2019 l'EURL A... Environnement, représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015, à raison de son établissement de Pluguffan.

Par un jugement n° 1701136 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019 l'EURL A... Environnement, représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais d'engazonnement ne sont pas des dépenses pouvant être qualifiées de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, car ils portent sur des espaces verts ; ils n'ont par nature pas le caractère de propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; ils constituent au demeurant des agencements sur sol d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ;

- les frais d'enrobés et de terrassement sont engagés sur le sol d'autrui et seront enlevés au terme de l'exploitation ; ils ne sont pas rattachables à perpétuelle demeure au sens des article 524 et 525 du code civil ; il s'agit d'agencements à usage spécifiquement professionnel non passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, et qui n'ont pas le caractère de véritables constructions ;

- les portails de sécurité sont imposés par la préfecture afin d'empêcher l'accès à l'alvéole de stockage d'amiante présente sur le site ; les tubes, raccords, tuyaux et séparateurs sont nécessaires à la collecte et au traitement des eaux souillées par la présence de lixiviats et d'hydrocarbures ; les bassins de décantation, le bassin aux roseaux et le complément de plantes de roseaux sont nécessaires au traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel ; les bordures d'arrêt posées au sol et placées au niveau des quais sont un équipement de sécurité afin d'éviter qu'un véhicule ne tombe dans le vide en reculant ; les quais démontables sont simplement posés au sol et vissés entre eux ; les travaux électriques sont nécessaires pour l'alimentation du pont bascule, des pompes, du compresseur, de la cuve à fioul et des éclairages ; la partie bétonnée du pont à bascule est une partie du pont à bascule lui-même ; l'ensemble de ces éléments ne sont pas de véritables constructions au sens de l'article 1381 du code général des impôts ; ils ne peuvent pas être qualifiés de biens immobiliers par destination car ils ne sont pas rattachables à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil ; ils ne sont pas passibles de taxe foncière ; ils sont constitutifs d'agencements à usage spécifiquement professionnel au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL A... Environnement ne sont pas fondés.

Par un arrêt no 19NT02198 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de terrassement et d'enrobés ainsi que les agencements professionnels acquis en 2010, a déchargé la société des suppléments d'imposition correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 452216 du 25 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux frais de terrassement et d'enrobés, au socle en béton du pont à bascule, aux quais, aux bordures d'arrêt et aux portails de sécurité et a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT02544.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique maintient ses moyens de défense s'agissant des frais de terrassement et d'enrobés, du socle en béton du pont à bascule, des quais, des bordures d'arrêt et des portails de sécurité et ses conclusions tendant au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société A... Environnement exploite un centre de tri et d'enfouissement de déchets situé dans la commune de Pluguffan (Finistère). A la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale, estimant que le centre revêtait la nature d'un établissement industriel, a établi la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2012 à 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, et a notifié à la société les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de cette rectification. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a exclu de l'assiette des impositions en litige les frais de terrassement et d'enrobés ainsi que des agencements professionnels acquis en 2010, a déchargé la société des suppléments d'imposition correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 452216 du 25 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er avril 2021 en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux frais de terrassement et d'enrobés, au socle en béton du pont à bascule, aux quais, aux bordures d'arrêt et aux portails de sécurité et a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT02544.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

Sur les frais de terrassement et d'enrobés acquis en 2010 et inscrits en immobilisation pour une valeur de 77 676 euros :

4. Ces dépenses portent sur des voies de communication qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 2° de l'article 1381 du code général des impôts cité au point 2. Il est constant que les éléments en cause ne pouvaient pas être enlevés des chaussées auxquelles ils ont été appliqués sans être détruits, alors même qu'ils devaient être supprimés à la fin de l'exploitation du centre de tri. Indissociables de ces voies, ils concouraient à l'exploitation du site industriel et devaient ainsi être intégrés au calcul de la valeur locative. La circonstance qu'il s'agisse d'un aménagement sur sol d'autrui est sans influence. Il suit de là que l'EURL A... Environnement n'est pas fondée à soutenir que ces frais ne doivent pas être intégrés au calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

Sur le socle en béton du pont à bascule, les quais, les bordures d'arrêt et les portails de sécurité :

5. Il résulte de l'instruction que le socle en béton du pont à bascule est un ouvrage servant de support aux moyens matériels d'exploitation au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code, la requérante se bornant à indiquer que ce génie civil ne constitue pas le support de constructions proprement dites mais est l'accessoire indispensable au support du mécanisme de pesée. Au vu des photographies produites, les quais, qui seront remblayés de terre afin de constituer un promontoire pour les véhicules qui viendront décharger dans les bennes de déchets, sont des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, alors même qu'ils n'auraient pas de fondations et qu'ils seraient réutilisables sans destruction. Il en est de même des bordures d'arrêt, également en béton, placées au niveau des quais et permettant d'éviter qu'un véhicule ne tombe dans le vide en reculant. La circonstance que les portails de sécurité étaient imposés par la préfecture afin d'empêcher l'accès à l'alvéole de stockage d'amiante présente sur le site ne suffit pas à les faire regarder, par leur facture et leur nature, comme étant spécifiquement adaptés à une activité industrielle. Le ministre fait valoir sans être contredit que les factures indiquent que ces portails sont fixés au sol et n'ont donc pas de caractère mobilier. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré ces dépenses dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL A... Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en ce qui concerne les frais de terrassement et d'enrobés, le socle en béton du pont à bascule, les quais, les bordures d'arrêt et les portails de sécurité.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EURL A... Environnement.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de l'EURL A... Environnement relatives aux frais de terrassement et d'enrobés, au socle en béton du pont à bascule, aux quais, aux bordures d'arrêt et aux portails de sécurité ainsi que celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A... Environnement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure

P. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02544
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;22nt02544 ?
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