Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2021 lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104643 du 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 M. D..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1985 à Boké (République de Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2018. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de M. D... contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2018 puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 septembre 2020. Le 25 juin 2018, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 6 novembre 2018. Le recours de M. D... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2021. A la suite de son interpellation, le 24 avril 2021, par des fonctionnaires de police municipaux, M. D... a été placé en garde à vue pour les faits de soustraction à une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 24 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Le requérant est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Si l'intéressé se prévaut d'une relation amoureuse avec une compatriote et de la naissance le 26 septembre 2020 de la jeune A... B... qui a obtenu le statut de réfugié le 27 mai 2021, toutefois, il ne justifie ni d'une vie commune avec cette compatriote ni participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur
A. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT01950 2
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