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10/02/2023 | FRANCE | N°22NT01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 22NT01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103145 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 12 août 2022 M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103145 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 12 août 2022 M. A..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 pris par le préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et qu'il demande la confirmation du jugement du 6 mai 2022.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Baudoin substituant Me Boezec, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1981, déclare être entré en France, en dernier lieu, au cours du mois de novembre 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 mai 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et de ce qu'il n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation personnelle, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. Il ressort du casier judiciaire de M. A... que ce dernier a été condamné à trois mois d'emprisonnement en avril 2011 pour agression sexuelle, à quatre mois d'emprisonnement en novembre 2012 pour vol et recel, à deux mois d'emprisonnement en novembre 2013 pour vol avec destruction, à quatre mois d'emprisonnement en novembre 2014 pour vol en réunion et à deux mois d'emprisonnement en novembre 2018 pour non justification d'adresse, en récidive, par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et vol en récidive. Le caractère récent et la réitération de ces infractions sont de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public constituée par le séjour de l'intéressé en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant pour ce motif de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il résulte en outre de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé initialement que sur ce motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public constituée par la présence en France de M. A....

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le requérant n'était revenu sur le territoire français que depuis deux ans et demi. Par ailleurs, si M. A... est le père de deux enfants français, nés en 2015 et 2017, les photographies non datées, les attestations rédigées en des termes peu circonstanciés et les quelques titres de transport produits pour une période de quelques mois seulement ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribue effectivement à l'éducation de ces enfants, ni même qu'il entretient avec ces derniers des liens réguliers, alors que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment indiqué dans son jugement du 2 octobre 2019 que ses visites étaient irrégulières et qu'il annonçait parfois sa venue sans finalement venir, son inconstance étant à l'origine d'importantes perturbations ayant nécessité un accompagnement psychologique de son plus jeune fils. Il est séparé de la mère de ses enfants, il ne travaille pas et comme il a été dit au point 4, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, alors même qu'il est hébergé chez son frère qui vit en France de manière régulière, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure

P. C...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01745
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;22nt01745 ?
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