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10/02/2023 | FRANCE | N°22NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 22NT01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du

25 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 3 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1913279 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 M. A..., représent

par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du

25 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 3 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1913279 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 M. A..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Sarthe des 25 juin et 3 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente et sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de fait et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du b) du 8 de de l'article L. 314-11 et des articles L. 313-25 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité mongole, né le 12 juin 1970 et entré en France le 2 juin 2018 en étant muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de réfugiée. Par une décision du 25 juin 2019, confirmée le 3 octobre 2019 sur recours gracieux, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 9 février 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

2. M. A... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, de l'insuffisante motivation de ces décisions et de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

3. Aux termes de l'article L. 314-11 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; / b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (...) La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. ".

4. Il n'est pas contesté que le mariage entre M. A... et Mme D..., bénéficiant de la protection subsidiaire, a eu lieu en 1995, soit antérieurement et non postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile présentée par cette dernière. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre une erreur de fait ou de droit, refuser pour ce motif la demande de M. A... au regard des dispositions du b) du 8 de de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ". Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ".

6. Le requérant entend invoquer la méconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 752-1 du même code, pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Mme D..., qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 27 mai 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est démuni d'un visa d'entrée de long séjour alors que l'article L. 752-1 du code précité conditionne la délivrance d'un titre de séjour pour réunification familiale à la présentation d'un tel visa. Ainsi, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées, opposer à la demande de titre de séjour dont il était saisi un refus pour le motif tiré de l'absence de visa d'entrée de long séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01120
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;22nt01120 ?
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