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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT02952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

d3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200994 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représ

enté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

d3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200994 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 3 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux

migratoires du 23 septembre 2006 modifiée le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 11 juin 2001, à Mbour (Sénégal), est entré en dernier lieu régulièrement en France le 25 septembre 2020 au titre du regroupement familial. Il a sollicité le 18 novembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer cette carte de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issu de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son introduction en France au titre du regroupement familial le 25 septembre 2020, M. A... avait déjà vécu dans ce pays, dès janvier 2018, où il accompagnait son père, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-sœur. A la date de l'arrêté contesté, il avait donc vécu environ trois ans en France, où il était arrivé à l'âge de 16 ans, habitait chez son père, était à la charge de ce dernier et poursuivait une scolarité, après avoir obtenu en juillet 2020 le certificat d'aptitude professionnelle " peintre-applicateur de revêtements ", en vue de l'obtention d'un bac professionnel dans les métiers de l'électricité. Dans ces conditions, et alors même que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal ou en Espagne, le préfet de l'Orne a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour en litige. Par suite, en opposant un tel refus à l'intéressé, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions cités au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à

M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 3 juin 2021 du préfet de l'Orne pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Ndiaye la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

X. B...Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02952
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt02952 ?
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