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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ainsi que la décision du 15 mars 2022 par laquelle cette même autorité l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'

un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ainsi que la décision du 15 mars 2022 par laquelle cette même autorité l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination et prévoyant que la suspension, qui ne produit pas d'effet durant le congé de maladie de l'intéressée, prend effet à compter de sa date de reprise du travail soit le 5 mars 2022.

Par une ordonnance n°2105890 du 20 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... dirigée contre la décision du 24 septembre 2021 et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Maidagi et Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été méconnu dès lors que le retrait de la première décision prise le 24 septembre 2021 ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre la seconde décision prise le 15 mars 2022, laquelle a le même objet que la précédente ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans la mesure où le mémoire à fin de maintien de la requête a été présenté le 5 mai 2022, c'est à dire dans le délai de deux mois suivant la décision du 15 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le CHU de Rennes représenté par

Me Lacroix, demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun moyen de la requête n'est fondé ;

- subsidiairement, aucune erreur de droit n'affecte la décision du 15 mars 2022 contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson, rapporteure,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, représentant le CHU de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes du 24 septembre 2021, Mme A..., ergothérapeute dans cet établissement, a été suspendue de ses fonctions et de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 pour défaut de présentation d'un schéma vaccinal complet ou de justificatif de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ce jusqu'à la transmission d'un schéma vaccinal complet. Par une décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours présenté devant le tribunal administratif de Rennes, le CHU de Rennes a procédé au retrait de la décision initiale de suspension de fonction, et, par une seconde décision du même jour, a suspendu de ses fonctions Mme A... à compter du

15 septembre 2021 dans les mêmes conditions que précédemment, a retenu que durant le congé maladie de l'intéressée débuté avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, la mesure de suspension ne produisait aucun effet et qu'elle prendra effet à compter de la date de reprise par l'intéressée de ses fonctions, soit le 5 mars 2022. Aux termes de l'ordonnance attaquée du 20 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 et a rejeté, pour irrecevabilité, le surplus des conclusions de la requête. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 mars 2022.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Le CHU de Rennes a, par un acte du 15 mars 2022, procédé au retrait de la décision du 24 septembre 2021. Il est constant que cette décision de retrait n'a pas été contestée par

Mme A... dans le délai de recours contentieux et est, par suite, devenue définitive. Il suit de là que, comme l'a constaté le tribunal, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision du 24 septembre 2021.

4. Toutefois la décision de la directrice générale du CHU du 15 mars 2022 prononçant à l'encontre de l'intéressée une nouvelle décision de suspension à compter du 15 septembre 2021 et prévoyant que cette mesure ne sera effective qu'à compter de la date de reprise du travail de Mme A... à l'issue de son congé de maladie, a, bien que les dispositions de la décision initiale ont été modifiées afin de tenir compte de l'irrégularité constatée par l'administration dans sa décision initiale du 24 septembre 2021, la même portée que cette décision initiale.

5. Par suite, les conclusions de Mme A..., d'abord dirigées contre la décision du

24 septembre 2021, devaient être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 mai 2022, la requérante a expressément indiqué que les conclusions qu'elle avait présentées à l'encontre de cette décision du 24 septembre 2021 devaient être regardées comme étant également dirigées contre la seconde décision de suspension du 15 mars 2022.

6. Dans ces conditions, compte tenu à la fois du caractère définitif du retrait de la décision initialement attaquée, de la date du 15 mars 2022 à laquelle la seconde décision de suspension de fonctions s'est substituée à celle du 24 septembre 2021 et du mémoire de Mme A... enregistré le 5 mai 2022, soit au demeurant dans le délai de recours ouvert contre la seconde décision de suspension de fonction du 15 mars 2022, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé que les conclusions présentées par Mme A... contre cette dernière décision avaient le caractère de conclusions nouvelles et étaient, par suite, irrecevables. L'ordonnance attaquée est pour ce motif entachée d'irrégularité et doit être annulée dans cette mesure.

7. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de

Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2022 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ".

9. Aux termes du 2° du II du C de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ".

10. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. (...). ". Aux termes du B du I de l'article 14 de la même loi : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 " et, aux termes du 1er alinéa du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. ".

11. En premier lieu, les agents qui, comme l'intéressée, sont soumis à l'obligation de vaccination en raison de la nature de leurs fonctions et de l'établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Il s'ensuit que

Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 mentionnées ci-dessus qui, eu égard à la profession exercée par l'intéressée au sein d'un centre hospitalier, présentent un caractère inopérant.

12. En deuxième lieu, le CHU de Rennes étant tenu de placer Mme A... en situation régulière, la circonstance que la décision du 15 mars 2022, prise ainsi qu'il a été rappelé à la suite du retrait de la décision du 24 septembre 2021, prend effet à compter du 5 mars 2022, date à laquelle le congé de maladie de l'intéressée a pris fin et qui n'a pour objet que de permettre, la régularisation de sa situation, en l'absence de vaccination de l'intéressée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.

13. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

14. En l'espèce, l'intéressée justifie d'arrêts de travail pour cause de maladie du 12 août 2021 au 5 mars 2022. Si en application des dispositions précitées, aucune suspension ne peut intervenir durant la période d'arrêt de travail pour maladie, c'est sans commettre d'erreur de droit que le CHU de Rennes a pu décider que la suspension de fonction critiquée prend effet à l'expiration du congé maladie de l'intéressée ou de ses prolongations éventuelles.

15. En dernier lieu, alors que par un courrier du 4 août 2021 le CHU de Rennes a informé les professionnels de santé de leurs obligations en matière de vaccination et, qu'à cette occasion, il leur a été précisé qu'en accord avec l'employeur ils pourront utiliser des jours de congé annuels, de réduction du temps de travail ou des jours de repos compensateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait saisi son employeur d'une demande tendant à ce qu'elle puisse bénéficier d'autorisations d'absences à ce titre.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022 en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. aux termes du 2ème alinéa du II de l'article 14 de la loi

n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire la suspension " (...) ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. (...). ".

18. Il résulte clairement de ces dispositions que Mme A... n'est fondée ni à demander qu'il soit enjoint au CHU de Rennes de lui verser, au titre de la période au cours de laquelle elle a été suspendue, le montant de sa rémunération, ni de la rétablir dans ses droits à congés payés et ses droits liés à l'ancienneté. Les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par le CHU.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Rennes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... ne peuvent dès lors être accueillies.

20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de

Mme A..., partie perdante pour l'essentiel, la somme de 200 euros qui sera versée au CHU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2105890 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2022 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 15 mars 2022.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... présentées devant le tribunal à l'encontre de la décision du 15 mars 2022 ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Mme A... versera au CHU de Rennes la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02303
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt02303 ?
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