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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., née C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106339 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 17 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 novembre 2021 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., née C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106339 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 17 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en procédant d'office à une substitution de motif, le tribunal a méconnu son office ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cet arrêté est illégal au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse lui être opposée la procédure de regroupement familial ;

- il est illégal au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle peut utilement se prévaloir, les termes de cette circulaire lui étant opposables ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête et le mémoire ont été communiqués les 28 juillet et 18 novembre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique. :

- le rapport de Mme D...

- et les observations de Me Baudet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque née le 20 juin 1997, est entrée en France le 27 février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour le 23 avril 2018 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un nouvel arrêté du 19 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que Mme A... n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, dès lors que sa situation relevait du regroupement familial. Si ce motif n'était pas mentionné dans l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine, il était au nombre de ceux invoqués par ce dernier dans ses écritures en défense pour justifier sa légalité. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de motif. Au demeurant, le seul fait pour les premiers juges d'avoir écarté le moyen comme inopérant n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A..., que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte pour examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article

L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé en 2015 un compatriote séjournant en France et qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée - UE valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2031. En vertu de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle entrait, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Dans ces conditions, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A... fait valoir qu'elle réside depuis 2015 sur le territoire français, qu'elle est mariée depuis le mois d'octobre 2015 avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et gérant d'une entreprise générale du bâtiment qu'il a créée en 2019 et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2015 et en 2019, l'aînée étant scolarisée en cours préparatoire au titre de l'année 2021 / 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plus de trois ans avant d'entreprendre des démarches en vue de sa régularisation et qu'elle ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment linguistique et sociale, tandis que l'entreprise de son époux ne dégageait à la date de l'arrêté contesté que de faibles revenus. Mme A... n'établit pas davantage que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, ni au maintien de sa cellule familiale, ni à la scolarisation de ses enfants. Si la requérante se prévaut par ailleurs de la présence en France de quatre de ses frères et sœurs et des parents de son époux, elle n'établit ni entretenir des liens intenses avec ceux-ci, ni être dépourvue de toute attache en Turquie, où résident notamment ses parents et d'autres de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

8. Dès lors que Mme A... ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

9. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 7, Mme A... n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour n'ayant, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, en particulier de la requérante, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., née C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. D...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT020662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02066
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt02066 ?
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