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03/02/2023 | FRANCE | N°21NT03525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2023, 21NT03525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Hénon a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Penthièvre Couverture Bardage (PCB) à lui verser la somme de 49 222,20 euros au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations en provenance du bardage affectant son complexe sportif, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour

son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Guiv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Hénon a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Penthièvre Couverture Bardage (PCB) à lui verser la somme de 49 222,20 euros au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations en provenance du bardage affectant son complexe sportif, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Guivarch Plafonds à lui verser la somme de 28 908 euros au titre des travaux propres à remédier au glissement de la laine de verre et du phénomène de condensation en résultant, en troisième lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Guivarch Plafonds à lui verser la somme de 53 565,79 euros au titre des travaux propres à remédier aux chutes de dalles de faux plafonds, ainsi qu'aux préjudices consécutifs à ce désordre, en quatrième lieu, de condamner la société Les Alerions TLTP à lui verser la somme de 4 234,80 euros au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations en provenance de la verrière, en cinquième lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A... et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 517,80 euros au titre des travaux propres à remédier aux fissures affectant l'ouvrage, en sixième lieu, de condamner la société Ereo à lui verser la somme de 26 787,98 euros au titre des travaux propres à remédier au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, ainsi que des préjudices consécutifs à ce désordre, en septième lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo et la société PCB à lui verser la somme de 14 082,91 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, en dernier lieu, de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement.

Par un jugement n° 1802006 du 14 octobre 2021, et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société PCB à verser à la commune de Hénon une somme de 46 761,66 euros TTC au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de sport (article 2), a condamné solidairement la société Guivarch Plafonds, M. A... et la société Dekra Industrial à verser à la commune de Hénon la somme totale de 48 209 euros TTC au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux plafonds (article 3), a condamné la société Ereo à verser à la commune de Hénon une somme de 13 394 euros TTC au titre des désordres affectant l'installation de chauffage (article 4), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2019 (article 5), a condamné la société PCB, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo, M. A... et la société Dekra Industrial à verser à la commune de Hénon les sommes respectivement de 5 084 euros, de 4 281 euros, de 1 472 euros, de 535 euros et de 268 euros, au titre des dépens de l'instance (article 6), a condamné la société PCB, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo, la société Dekra Industrial et

M. A... à verser solidairement à la commune de Hénon une somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7), a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Hénon (article 8), a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Les Alerions TLTP (article 9), a condamné la société Guivarch Plafonds à garantir M. A... et la société Dekra Industrial à hauteur de

75 % de la condamnation prononcée à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux plafonds (article 10), a condamné l'Etat à garantir M. A... et la société Dekra Industrial à hauteur de 5 % du montant total de la condamnation prononcée à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux plafonds (article 11), a condamné M. A... à garantir la société Dekra Industrial à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux plafonds (article 12), a condamné la société Dekra Industrial à garantir M. A... à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux plafonds (article 13), a rejeté le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées par les parties (article 14), enfin, a rejeté les conclusions présentées par M. A..., la société Dekra Industrial, la société Les Alerions TLTP et Groupama Loire Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 15).

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 10 mai 2022, le 1er juillet 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Hénon, représentée par Me Fekri, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas satisfait la totalité de sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial et la société Guivarch Plafonds à lui verser la somme de 28 908 euros au titre des travaux propres à remédier au glissement de la laine de verre et du phénomène de condensation en résultant ;

3°) de porter à la somme de 53 565,79 euros l'indemnité mise à la charge, solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, de M. A..., de la société Dekra Industrial et de la société Guivarch Plafonds au titre des travaux propres à remédier aux chutes de dalles de faux plafond, ainsi qu'aux préjudices consécutifs à ce désordre ;

4°) de condamner la société Les Alerions TLTP à lui verser la somme de 4 234,80 euros au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations en provenance de la verrière ;

5°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A... et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 5 517,80 euros au titre des travaux propres à remédier aux fissures affectant l'ouvrage ;

6°) de porter à la somme de 26 787,98 euros l'indemnité mise à la charge de la société Ereo au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, ainsi que des préjudices consécutifs à ce désordre ;

7°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo et la société PCB à prendre en charge la totalité des frais d'expertise judiciaire ;

8°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. A..., la société Dekra Industrial, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo et la société PCB à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs sont remplies, excepté pour les dysfonctionnements de l'installation de chauffage qui ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de la société Ereo ; à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs pourra être recherchée même si elle n'a pas prolongé le délai de garantie de parfait achèvement ;

- le glissement de la laine de verre et le phénomène de condensation en résultant trouvent leur origine dans un défaut de continuité et de maintien de l'isolant et ces désordres sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; à la date de la levée des réserves, aucun désordre n'était apparent et la commune ne pouvait savoir que les réparations réalisées par la société Guivarch Plafonds étaient insuffisantes ; les désordres affectant l'isolant des plafonds de l'ouvrage sont également à l'origine d'un inconfort thermique qui a conduit à modifier l'utilisation des locaux ; le froid ou la chaleur extrême d'une salle de sport peut mettre en péril la sécurité des usagers ; il y a lieu de suivre l'avis de l'expert judiciaire pour le partage de responsabilité des constructeurs, soit 70% à la société Guivarch Plafonds au titre du choix de l'isolant inadapté et non conforme au CCTP et des défauts d'exécution affectant l'isolant et le pare-vapeur, 15% à M. A... du titre du suivi d'exécution de l'entreprise d'isolation, n'ayant pas procédé au visa des documents d'exécution et ayant accepté la pose d'un isolant non conforme au CCTP, 5% à la société Dekra Industrial au titre de sa mission de contrôle, 5% à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au titre de sa mission de conducteur d'opération n'ayant pas conseillé le maitre d'ouvrage lors des opérations préalables à la réception et ne l'ayant pas averti de l'ampleur et de la gravité des réserves émises et de ses conséquences, tout en excluant cependant toute imputabilité des désordres au maitre de l'ouvrage ; elle demande la somme de 29 908 euros TTC ; à titre subsidiaire, elle sollicite l'engagement de la responsabilité trentenaire de la société Guivarch Plafonds qui a attesté de la suffisance et de la conformité de l'exécution de ses prestations afin d'obtenir la levée des réserves et a commis ainsi une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité ;

- les désordres relatifs aux chutes de dalles de faux plafonds résultent d'un défaut de conception, d'exécution et de surveillance des travaux et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; aucune faute ne peut être reprochée à la commune pour la levée des réserves qui a été prise à l'issue d'une nouvelle intervention et de la transmission d'un courrier de la société Guivarch Plafonds attestant de la bonne réalisation de ses ouvrages ; les phénomènes de condensation sont apparus après la levée des réserves et ne peuvent être qualifiés de désordres apparents à la réception de l'ouvrage ; à titre subsidiaire, elle sollicite la responsabilité trentenaire de la société Guivarch Plafonds qui a attesté de la suffisance et de la conformité de l'exécution de ses prestations afin d'obtenir la levée des réserves et a commis ainsi une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité ; il y a lieu de suivre l'avis de l'expert judiciaire pour le partage des responsabilité des constructeurs, soit 65% pour la société Guivarch Plafonds au titre des défauts d'exécution affectant les faux plafonds, 25% pour M. A... au titre d'une conception insuffisamment précise et du suivi d'exécution des travaux, 10% pour la société Dekra Indutrial au titre de sa mission de contrôle ; elle demande la somme totale de 53 565,79 euros TTC ;

- les désordres liés au placement et aux infiltrations de la verrière sont exclusivement imputable à la société Les Alerions et la tempête n'a fait que participer à la réalisation du dommage inévitable ; elle demande la somme de 4 234,80 euros TTC ;

- la circonstance que les fissures étaient apparentes à la réception de l'ouvrage ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale dès lors que ce vice était sans commune mesure avec l'ampleur et la gravité des désordres relevés par la suite qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; la commune n'entend rechercher que la responsabilité de M. A... à hauteur de 15% et de la société Dekra Insdustrial à hauteur de 10% dès lors qu'elle a signé une transaction avec l'assureur de la société Verdi, qui a été liquidée, au titre des travaux de reprise relevant de la responsabilité de son assurée ; elle demande à ce titre la somme de 5 517,80 euros TTC ;

- s'agissant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ; la société Ereo a commis des manquements dans le cadre de son contrat de maintenance et d'entretien qui sont la cause des dysfonctionnements et n'a pas suffisamment alerté la commune des conséquences de ces dysfonctionnements ; elle n'a pas retardé l'intervention de la société Ereo malgré l'émission de devis relatif aux travaux nécessaires à la réparation ; la responsabilité contractuelle de la société Ereo au titre d'un grave manquement dans l'exécution de son contrat doit être engagée ; elle demande à ce titre la somme de 26 787,98 euros TTC ;

- elle entend rechercher la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs au titre de chaque poste de désordre identifié par l'expert ; à défaut, chaque constructeur doit être condamné pour son fait ou sa faute sur la base des avis établis par l'expert ;

- les frais d'expertise de 14 082,92 euros doivent être mis à la charge exclusive des défendeurs ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a condamné la société PCB à l'indemniser de la somme de 46 761,66 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations dans la salle de sports.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2022 et le 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Groleau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête de la commune de Hénon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Henon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire :

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Guivarch Plafonds, Dekra Industrial et Les Alerions TLTP à le garantir contre toutes condamnations ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, d'exclure toute condamnation conjointe et solidaire ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Guivarch Plafonds, Dekra Industrial et Les Alerions TLTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le caractère décennal des désordres relatifs au glissement de la laine de verre n'est pas établi par la commune de Hénon ; aucun phénomène de condensation rendant l'ouvrage impropre à sa destination et entrainant l'arrêt des activités n'a été constaté ; la commune ne démontre pas que l'inconfort thermique provient du phénomène de condensation dû au glissement de la laine de verre et le complexe multisport est toujours proposé à la location par la commune ; à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale est engagée, il sollicite d'être garanti de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par le bureau de contrôle et l'entreprise Guivarch Plafonds dès lors qu'il a signalé ces problèmes à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage et a tenté ainsi qu'il y soit remédié ; selon le CCAP, il appartenait à la commune de donner l'ordre à l'architecte de transmettre un ordre de service à l'entreprise visant à la contraindre d'exécuter correctement ses obligations après la lecture de ses sept comptes rendus ; il ressort du rapport d'expertise que l'architecte avait élaboré un CCTP dans lequel il faisait notamment références aux textes réglementaires, sur la mise en œuvre de l'isolant, règles que l'entreprise est censée maîtriser compte tenu de ses compétences et de sa spécialisation ; le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point ;

- s'agissant du désordre relatif aux chutes des dalles des faux plafonds, la commune de Hénon avait été alertée par le maître d'œuvre de désordres apparents faisant obstacle à

la réception sans réserve et l'architecte avait ainsi parfaitement conseillé le maître de l'ouvrage qui était prévenu de l'existence d'une malfaçon au sujet des plaques de faux plafonds ; la commune aurait donc dû être vigilante au moment de la levée des réserves en obtenant si besoin l'avis de son architecte, ce qu'elle n'a pas fait ; le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point ;

- s'agissant du déplacement et des infiltrations de la verrière, il sollicite la confirmation du jugement attaqué sur le fait que le désordre est consécutif à un élément venteux exceptionnel exonérant les constructeurs de leur responsabilité ; à titre subsidiaire, il sollicite la garantie pleine et entière de la société Les Alerions TLTP dans la mesure où l'expert judiciaire a retenu son unique responsabilité ;

- s'agissant des fissures affectant l'angle Est du bâtiment, le jugement attaqué doit également être confirmé dès lors que la commune a réceptionné sans réserve l'ouvrage alors que les fissures étaient visibles ; à titre subsidiaire, il y a lieu de constater l'absence de désordres de nature décennale, empêchant toute indemnisation ;

- s'agissant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il ne retient aucune responsabilité à son encontre ;

- à titre subsidiaire, il appelle en garantie la société Guivarch Plafonds au titre des désordres relatifs au glissement de la laine de verre et aux chutes des dalles de faux plafonds, la société Dekra Industrial au titre des désordres relatifs au glissement de la laine de verre, aux chutes des dalles de faux plafonds et aux fissures affectant le bâtiment, enfin, la société Les Alerions TLTP pour les désordres relatifs à la verrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Beaudoire, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Hénon ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a été condamnée au titre du désordre " chute des dalles de faux plafonds " et la mettre hors de cause ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter l'appel en garantie formé par M. A... ;

4°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement M. A... ainsi que les sociétés PCB, Guivarch Plafonds, Ereo et Les Alerions TLTP à la garantir de toutes condamnations ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Hénon, ou toute partie succombante, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres relevés par l'expert concernant les infiltrations, la laine de verre, les faux plafonds et la verrière ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; la salle de sport a toujours été en mesure de satisfaire sa destination de sa réception en 2009 à 2022, sans entrainer un problème de sécurité pour ses usagers ;

- s'agissant de la laine de verre, aucun phénomène de condensation n'a été relevé ;

- s'agissant des dalles de faux plafonds, ce désordre n'a pas été traité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et seule la responsabilité de la commune de Hénon qui a levé les réserves sans prendre l'avis du maitre d'œuvre et du contrôleur technique et sans reprise effective des désordres peut être engagée ; ce désordre aurait dû être pris en charge par la société Guivarch Plafonds dans le cadre de la garantie de parfait achèvement du fait des réserves initiales ;

- elle n'était pas en charge du suivi de chantier mais uniquement de la prévention des aléas techniques alors même qu'elle a émis des avis circonstanciés tout au long du chantier ; selon la norme NF P 3-100, la maitrise d'ouvrage a toute liberté de suivre ou pas les avis du contrôleur technique ; il convient de se référer à cette norme pour la répartition des responsabilités de chacun ; en l'espèce, ses avis formalisés sont restés sans suite alors que la commune de Hénon dispose de services techniques à même d'appréhender les problématiques d'ordre constructif et elle doit en assumer la responsabilité ;

- le rôle du suivi du chantier était assuré conjointement par la maitrise d'œuvre et le conducteur d'opération ; le suivi administratif d'un chantier doit être assuré par le maitre d'ouvrage et le conducteur d'opération et non pas par le contrôleur technique ; aucune responsabilité ne peut lui être imputée sur le suivi du chantier et le suivi administratif ;

- les fissures qui affectent l'angle Est du bâtiment préexistaient à la réception des travaux sans que la commune de Hénon n'émette cependant des réserves sur ce point ; la commune ne peut dès lors rechercher la responsabilité des constructeurs ;

- elle ne peut être appelée en garantie par M. A... dès lors qu'elle a pleinement satisfait à ses obligations ;

- si les condamnations la frappant sont maintenues ou aggravées, elle doit être garantie de toutes condamnations par M. A... et les sociétés PCB, Les Alerions TLTP, Guivarch Plafonds et Ereo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la société Guivarch Plafonds, la société Penthièvre Couverture Bardage (PCB) ainsi que la compagnie d'assurance SMABTP, représentés par Me Leroux, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Hénon ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société PCB à verser à la commune de Hénon la somme de 46 761,66 euros au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la salle de sport sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement M. A..., la société Dekra Industrial, la société Les Alerions TLTP, la société Ereo à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Hénon, ou toute autre partie succombante, la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la société PCB s'en rapporte à la cour s'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle pour les désordres liés aux infiltrations mais sa quote-part de responsabilité ne peut qu'être limitée à hauteur de 60% tel que retenu par l'expert judiciaire, soit à la somme de 24 611,40 euros HT ; le montant des travaux réparatoires accordé pour ces désordres le sera sur une base HT dès lors que ces travaux sont éligibles au fonds de compensation de la TVA dont bénéficie les collectivités locales ; les sociétés sont fondées à appeler en garantie l'architecte à hauteur d'au moins 25% dès lors que, selon l'expertise, il a manqué à ses obligations au stade de la conception de l'ouvrage, de sa mission visa des plans et suivi d'exécution ; elles sont fondées à appeler en garantie le contrôleur technique à hauteur de 5% dès lors que, selon l'expertise, le contrôleur technique a émis un avis favorable sur le bardage postérieurement à la provision qui lui a été versée et qu'il n'a pas notifié les défauts de pose ;

- il n'est pas démontré que le glissement de la laine de verre soit susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; la commune n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'existence d'un phénomène de condensation ou d'inconfort thermique en lien avec ces désordres ; à défaut, la quote-part de responsabilité de la société Guivarch Plafonds doit être limitée à 70% au regard des imputabilités techniques évoquées par l'expert judiciaire ; la faute reprochée à cette société n'est pas intentionnelle et n'est pas réalisée dans une intention frauduleuse vis-à-vis du maitre de l'ouvrage ; les sociétés sont fondées à appeler en garantie l'architecte à hauteur de 15% dès lors qu'il n'a pas assuré le suivi de l'exécution ainsi que le contrôleur technique à hauteur de 5% au titre du manquement dans sa mission de contrôle ;

- s'agissant de la chute de dalles des faux-plafonds, la réception interdit au maître d'ouvrage d'invoquer postérieurement des désordres apparents causés à l'ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à solliciter l'indemnisation ; la commune a levé les réserves en mars 2010 alors même que les désordres sont apparus progressivement à partir de novembre 2009 ; ni la fraude ni la conséquence grave ni l'intention de nuire ne sont établies pour voir engager la responsabilité de la société Guivarch Plafonds au titre du dol ; à défaut, la quote-part de responsabilité de la société Guivarch Plafonds sera limitée à 65% et non 75% d'une somme HT tel que retenu par le tribunal et ce dans la limite de 90% des préjudices ; les sociétés sont fondées à appeler en garantie l'architecte à hauteur de 25% au titre d'une conception insuffisamment précise et d'un manquement dans le suivi d'exécution des travaux et le contrôleur technique à hauteur de 10% au titre du manquement dans sa mission de contrôle ;

- le jugement doit être réformé quant au partage des dépens et des frais d'expertise judiciaire compte-tenu de ce qui vient d'être dit ; M. A... et la société Dekra Industrial supporteront une quote-part équivalente au titre des dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la société Les Alerions TLTP, représentée par Me Kleinfinger, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Henon ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner les parties succombantes aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Henon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles à la date du 8 août 2009 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception de levée des réserves la concernant ;

- s'agissant des infiltrations venant de la verrière, le déboitement observé par l'expert est dû à une forte surpression intérieure causée lors d'un phénomène venteux exceptionnel, ce qui est une cause d'exonération totale de sa responsabilité dans les désordres établis ;

- contrairement à ce qu'indique l'expert, elle n'a pas utilisé de structures PVC dans la construction de son ouvrage mais uniquement des structures en aluminium comme précisé par le CCTP, ainsi que des plaques en polycarbonate ;

- même si sa responsabilité ne peut être engagée, il n'en demeure pas moins qu'elle a effectué des travaux de reprise pour un montant de 3 529,01 euros HT, soit 4 234,80 euros TTC, le 22 août 2018 ; à ce jour, la commune de Héon n'a toujours pas réglé ce montant.

Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Guivarch Plafonds et Penthièvre Couverture Bardage et de la compagnie d'assurance SMABTP tendant à condamner solidairement M. A..., la société Dekra Industrial, la société Les Alérions - TLTP et la société Ereo à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts, au motif qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Fekri pour la commune de Hénon, de Me Debray pour la société Dekra Industrial et de Me Sibillotte pour la société Penthièvre Couverture Bardage - PCB, la société Guivarch Plafonds et la SMABTP.

Considérant ce qui suit :

1. En 2004, la communauté de communes de Montcontour (Côtes d'Armor) a décidé de procéder à la construction d'un complexe sportif sur le territoire de la commune de Hénon. La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée à M. A..., architecte, la conduite des opérations étant assurée par les services de la direction départementale de l'équipement (DDE) des Côtes-d'Armor, devenue depuis la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La communauté de communes a également confié, le 30 mars 2005, le contrôle technique de l'opération à la société Norisko Construction, désormais dénommée Dekra Industrial. Les travaux, divisés en plusieurs lots, ont été attribués notamment à la société Verdi pour le lot n°2 " Gros Œuvre ", aux sociétés Deniel Etanchéité et Penthièvre Couverture Bardage (PCB) pour le lot n°4 " Etanchéité Bardage ", à la société Les Alerions TLTP pour le lot n°5 " Verrière ", à la société Guivarch Plafonds pour le lot n°9 " Cloisons " et à la société Le Breton, devenue société Ereo, pour les lots nos 10 et 11 " Electricité-Ventilation-Plomberie-Chauffage ". La compétence " équipement sportif " ayant été restituée à la commune de Hénon par arrêté préfectoral du 15 mai 2007, celle-ci est alors devenue, après signature d'avenants avec les constructeurs, maître d'ouvrage de l'opération de travaux. Les travaux ont fait l'objet d'une réception lot par lot ayant effet au 17 mars 2009, assortie de réserves annexées au procès-verbal de réception. La commune de Hénon a relevé des désordres dès le mois de novembre 2009. Elle a signé un protocole transactionnel avec la préfecture des Côtes d'Armor mais ses tentatives de transactions amiables avec les autres constructeurs ont échoué. Elle a sollicité la nomination d'un expert auprès du tribunal administratif de Rennes qui a désigné, par une ordonnance du 21 septembre 2016, M. C.... Son rapport a été remis le 2 août 2017 et relève sept chefs de préjudices distincts liés notamment au glissement de la laine de verre, à la chute de dalles des faux-plafonds, à des infiltrations venant de la verrière, à des fissures de l'angle Est du bâtiment ainsi qu'aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage.

2. Par un jugement du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Rennes a condamné la société PCB à lui verser une somme de 46 761,66 euros TTC au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de sport, a condamné solidairement la société Guivarch Plafonds, M. A... et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 48 209 euros TTC au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles des faux-plafonds, a condamné la société Ereo à lui verser une somme de 13 394 euros TTC au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, enfin a condamné la société PCB, la société Guivarch Plafonds, la société Ereo, M. A... et la société Dekra Industrial à lui verser les sommes respectivement de 5 084 euros, de 4 281 euros, de 1 472 euros, de 535 euros, et de 268 euros au titre des dépens de l'instance et a rejeté le surplus des conclusions. La commune de Hénon relève appel de ce jugement et en demande la réformation, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation concernant les désordres liés au glissement de la laine de verre, au déplacement et aux infiltrations de la verrière et aux fissures affectant l'angle Est du bâtiment, et d'autre part, en tant qu'il a réduit le montant de l'indemnisation qu'elle sollicitait pour les désordres liés aux chutes de dalles de faux plafond et aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage. M. A... demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Guivarch Plafonds, Dekra Industrial et Les Alerions TLTP à le garantir contre toutes condamnations et d'exclure toute condamnation conjointe et solidaire. La société Dekra Industrial demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a été condamnée au titre du désordre " chute des dalles de faux-plafonds " et de la mettre hors de cause et, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter l'appel en garantie formé par M. A..., ainsi que la condamnation solidaire de M. A... et des sociétés PCB, Guivarch Plafonds, Ereo et Les Alerions TLTP à la garantir de toutes condamnations. La société Guivarch Plafonds, la société PCB ainsi que la compagnie d'assurance SMABTP demandent, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société PCB à verser à la commune de Hénon la somme de 46 761,66 euros au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de sport et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement M. A..., la société Dekra Industrial, la société Les Alerions TLTP et la société Ereo à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Hénon :

En ce qui concerne le désordre résultant du glissement de la laine de verre :

3. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

4. Il est constant que l'expert a relevé qu'en intérieur, l'isolant du plafond de la salle de sport, constitué de panneaux de laine de verre revêtus d'un pare-vapeur en aluminium, n'était pas fixé contre l'ossature du toit, sauf ponctuellement par quelques agrafes, et que le pare-vapeur de l'isolant n'était pas continu. A l'extérieur, en pignon, l'isolant glisse vers le bas et sort hors du bardage. Ces modalités de pose des plaques d'isolant ont provoqué un glissement de l'isolant conduisant à des défauts d'isolation thermique. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours du chantier, le maitre d'œuvre a alerté la commune de Hénon à l'occasion de plusieurs comptes rendus d'août, septembre et octobre 2008, de la non-conformité des pare-vapeur, de l'absence de continuité de l'isolation en plusieurs points et de son défaut de fixation. De même, il résulte de l'instruction que le bureau de contrôle a émis dès le 31 juillet 2008 un avis défavorable quant à l'isolant qui, n'étant pas fixé, tend " à se tasser au niveau des rampants laissant apparaître des ponts thermiques ", avis défavorable qu'il a renouvelé le 11 décembre 2008. Enfin, il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 17 mars 2009 mentionne également la non-conformité des pare-vapeur, l'absence de fixation des plaques de laine de verre et la nécessité de vérifier, avant réception de l'ouvrage, la résistance thermique et l'étanchéité à l'air de l'ouvrage qui doit être conforme à la RT 2005. Dans ces conditions, et alors même que l'entreprise Guivarch Plafonds a attesté, par fax du 12 février 2009, avoir mécaniquement fixé l'isolant sur la charpente bois et a transmis une attestation en ce sens le 23 novembre 2009, sans d'ailleurs que le maitre d'ouvrage procède à la moindre vérification de celle-ci, le désordre tenant aux défauts des panneaux de laine de verre avec pare-vapeur aluminium constituant l'isolation était apparent lors de la réception des travaux. La commune de Hénon a d'ailleurs procédé à la réception du lot n°9 " Isolation et Plafond " avec des réserves en lien avec les désordres. Au surplus, il est constant que le CCTP prescrivait d'utiliser de la laine de roche en panneaux rigides et qu'était ainsi également apparent à la réception de l'ouvrage le choix inadapté d'un isolant en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en aluminium. Par suite, la commune de Hénon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être engagée pour ce désordre.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commune ne peut davantage demander l'indemnisation du désordre résultant du glissement de la laine de verre constituant l'isolant du plafond de la salle de sport sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que les réserves émises lors de la réception ont été levées, aux termes d'un procès-verbal établi par le maire le 19 mars 2010, et que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être invoquée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

7. La commune de Hénon demande à titre subsidiaire la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Guivarch Plafonds pour faute assimilable à une fraude ou à un dol et soutient à cet effet que l'entreprise n'a attesté, par courrier du 23 novembre 2009, du caractère suffisant et de la conformité de l'exécution de ses prestations que pour obtenir la levée des réserves et le paiement intégral de son marché, en sachant que ses prestations n'étaient pas conformes, même si elle n'avait pas l'intention de nuire à la commune. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de caractériser le caractère frauduleux ou dolosif de la réalisation des travaux de la société Guivarch Plafonds, qui ne saurait se présumer du seul fait de la constatation des manquements effectivement commis et relevés par l'expert. Le moyen doit être par suite écarté.

En ce qui concerne les chutes de dalles des faux-plafonds :

8. Il est constant qu'à partir de novembre 2009 ont été constatées des chutes des dalles de faux-plafond, utilisées en habillage des rampants, et d'ossatures métalliques. L'expert relève, d'une part, que la mise en œuvre de dalles de faux-plafond de type Acoustichoc est inadaptée sur des parois aussi inclinées sans dispositions particulières de type raccords d'entretoise, clips anti-soulèvement ou anti-dévers des profils porteurs, d'autre part, que si le CCTP du lot n° 9 ne donne pas d'indication sur le type d'ossature à mettre en œuvre, il précise néanmoins que les plaques doivent reposer sur des profils, que le calcul des résistances des profils doit tenir compte des effets de vent et de courant d'air et que toutes les plaques doivent être maintenues contre les risques de soulèvement. Lors de la réception de l'ouvrage, des réserves ont été formulées en lien avec les désordres en ce qu'il y avait " des défauts d'aspect et des plaques qui ne sont pas fixées " tout en se bornant à préciser que " tout ceci porte une atteinte grave à l'esthétique de la construction ". La société Guivarch Plafonds a alors procédé à la remise en état des dalles de plafond et ossatures qui présentaient des défauts de fixation et la commune de Hénon, en se fondant sur un courrier du 23 novembre 2009 de cette société, sans même s'assurer que cette reprise était effective et avait permis de mettre fin aux désordres, a procédé à la levée de ces réserves par procès-verbal du 19 mars 2010. Néanmoins, compte-tenu de la teneur des réserves, il ne résulte pas de l'instruction que la persistance des désordres, leur importance et leur caractère évolutif étaient connus de la commune de Hénon à leur levée le 19 mars 2010. Dans ces conditions, ces désordres sont par leurs caractéristiques, eu égard notamment au risque qu'ils représentent pour les usagers de la salle de sport, de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage et à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

9. La commune de Hénon conteste le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5 % à sa charge. Toutefois, il est constant que la commune de Hénon n'a pas sollicité l'avis du maître d'œuvre avant de procéder à la levée des réserves, alors que l'affirmation de l'entreprise selon laquelle elle avait " remis en état les dalles de plafond et ossatures qui présentaient un défaut de fixation " devait être vérifiée et que cette vérification aurait permis de réduire l'évolution défavorable alors non visible du faux-plafond, et a ainsi commis une faute dans le suivi des travaux de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs à son égard à hauteur de 5% s'agissant de ce désordre.

En ce qui concerne les infiltrations de la verrière :

10. Selon l'expert, l'étanchéité de la dernière travée de la verrière est affectée en raison d'un panneau de remplissage dont la rive s'est déboîtée du profil de serrage en PVC, lequel s'est déformé consécutivement à une forte surpression intérieure lors d'un phénomène venteux exceptionnel. L'expert reproche ainsi à la société Les Alerions TLTP un " défaut isolé d'exécution " de la dernière travée dont le panneau ne serait maintenu qu'à l'aide d'un profil en PVC, et non en aluminium comme prévu par les clauses du marché, et souligne qu'un déplacement de tympan par mouvement de charpente peut a priori être exclu compte tenu du contreventement efficace présent dans le plan de la toiture à cet endroit. Il estime en conséquence que le manque d'étanchéité de la voute sur la dernière travée Nord-Ouest a occasionné des infiltrations depuis 2016 et que l'ouvrage est rendu impropre à sa destination.

11. Toutefois, la société Les Alerions TLTP justifie, par la production du bon de confirmation de commande de matériaux pour ses travaux, de ses factures en date des 20 mars et 25 juin 2007, des plans de la verrière, ainsi que des devis et facturation effectués à destination de la commune de Hénon, que l'expert a retenu à tort que le désordre serait lié aux matériaux utilisés puisque, contrairement à ce qu'il soutient, elle n'a pas utilisé de PVC pour la construction de l'ouvrage mais uniquement des structures en aluminium, conformément aux exigences du CCTP, ainsi que des plaques en polycarbonate. Il ne saurait dès lors lui être reproché un défaut d'exécution à ce titre.

12. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le déboîtement observé est consécutif à un épisode météorologique exceptionnel, la tempête " Jeanne " qui, le 28 mars 2016, avait causé d'importants dégâts en Bretagne en raison de vents à plus de 150 km/h accompagnés de fortes pluies. Cette circonstance est de nature à elle-seule à être regardée comme un cas de force majeure de nature à exonérer la société Les Alerions TLTP de toute responsabilité, alors au surplus que dans ces conditions l'imputabilité du désordre aux travaux qu'elle a exécutés n'apparaît pas établie.

13. La société Les Alerions TLTP a, au demeurant, procédé aux travaux de reprise pour un montant de 4 234, 80 euros TTC le 22 août 2018, sans que la commune de Hénon ne procède au paiement de ces travaux, et a émis une réserve quant à la solidité de l'ouvrage tant que les entrées d'air du bâtiment n'auront pas été réglées. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la commune de Hénon, aucun élément de l'instruction n'apparaît de nature à permettre l'engagement de la responsabilité décennale de cette société.

En ce qui concerne les fissures de l'angle Est du bâtiment :

14. Il est constant que le bâtiment, dont l'infrastructure est en béton armé, comporte des fissures obliques dans l'angle Est, suivant les joints de maçonnerie, ainsi qu'une lézarde oblique à mi-hauteur du chaînage de l'angle Sud, se dirigeant ensuite de part et d'autre de l'angle, l'une vers le bas et l'autre vers le haut. Selon le rapport d'expertise, l'ouverture des fissures à l'extérieur indique un mouvement du support en maçonnerie et l'orientation oblique démontre un caractère différentiel soit dans la charge supportée, soit dans l'assise des maçonneries. Il a notamment été constaté que le gros béton des semelles filantes n'était pas ancré dans les altérites compactes mais dans le remblai peu compact, ce qui conduit à une prise d'assise par consolidation du remblai présentant un caractère évolutif, d'ampleur et de vitesse limitées. L'expert considère que la fissure existant au droit de la salle de gymnastique, imputable à un défaut d'exécution et de surveillance, affecte la solidité de l'ouvrage et est susceptible de le rendre impropre à sa destination.

15. Toutefois, il est constant que les fissures qui affectent l'angle Est du bâtiment préexistaient à la réception des travaux, l'expert l'ayant d'ailleurs relevé dans son rapport au vu d'une photographie prise le 24 septembre 2009 par M. A... qui en avait fait mention dans son rapport au moment de la réception des ouvrages. Le rapport final de contrôle technique de la société Dekra Industrial du 19 juin 2009 mentionne également, au titre de sa mission " L + P1 " que " suite à l'apparition de fissures dans le mur en briques situé à l'angle de la salle de gymnastique, un traitement sera réalisé avec un produit adapté à l'évolution des fissures ". La commune de Hénon s'est toutefois abstenue de toute réserve sur ces vices apparents lors de la réception de l'ouvrage bien qu'elle disposait de ces informations. Dans ces conditions, le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'ampleur, la gravité et l'évolution future des fissures affectant la solidité de l'ouvrage et susceptible de le rendre impropre à sa destination. En conséquence, la garantie décennale des constructeurs, s'agissant en l'espèce de M. A... et de la société Dekra Industrial, ne saurait être engagée.

En ce qui concerne l'installation de chauffage :

16. La commune de Hénon conteste l'évaluation à 50 % de sa part de responsabilité dans le désordre tenant au dysfonctionnement de l'installation de chauffage, retenue par le tribunal administratif de Rennes et soutient qu'il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société Ereo à hauteur de 100%. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que le désordre affectant l'installation de chauffage est dû à une forte corrosion des canalisations aériennes en acier transportant l'eau glycolée du circuit primaire, le fait que ce réseau soit ainsi " particulièrement dégradé " rendant " inévitable " la présence de fuites, qui arrêtent le fonctionnement du chauffage. Or, il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que ce phénomène de corrosion est dû partiellement à " l'entrée d'oxygène dans les canalisations " du fait de l'introduction par des agents de la commune d'apports d'eau non glycolée pour compenser des pertes de pression, ce dont il a résulté que " La chute du taux de glycol dans l'eau associé à l'oxygène qui a pénétré dans le réseau a entrainé une augmentation de l'acidité du liquide et de la corrosion des éléments ferreux. ". Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu une faute de la commune de nature à exonérer partiellement la société Le Breton, devenue Ereo, de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l'exécution du contrat d'entretien la liant à la commune depuis avril 2012.

En ce qui concerne la charge des frais d'expertise :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

18. Au regard des circonstances particulières que constituent les fautes du maître d'ouvrage entraînant la mise à sa charge d'une part de responsabilité dans les désordres touchant les faux plafonds et l'installation de chauffage, la commune de Hénon n'est pas fondée à soutenir que la totalité des frais d'expertise devrait être mise à la charge des sociétés responsables des désordres.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité le montant de son indemnisation en condamnant la société PCB à lui verser une somme de 46 761,66 euros TTC au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de sport, en condamnant solidairement la société Guivarch Plafonds, M. A... et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 48 209 euros TTC au titre des désordres relatifs aux chutes de dalles de faux-plafond et la société Ereo à lui verser une somme de 13 394 euros TTC au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, et en répartissant la charge des frais d'expertise en tenant compte de la part de responsabilité respective des différents intervenants, maître d'ouvrage compris.

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Guivarch Plafonds, de la société Penthièvre Couverture Bardage (PCB) et de la compagnie d'assurance SMABTP :

20. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la plus grande part du désordre relatif aux infiltrations dans la salle de sport est imputable à la société PCB en raison des défauts d'exécution affectant le bardage et des non conformités de pose au regard des prescriptions techniques du produit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors que les réserves émises lors de la réception du lot n° 4 " étanchéité - bardage " n'avaient pas été levées. La société PCB n'est donc pas fondée à contester sa condamnation à verser à la commune de Hénon la somme de 46 761,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de sport. Par ailleurs, elle ne conteste pas utilement sa condamnation pour la totalité de l'indemnisation de ce désordre en se bornant à affirmer que " la quote-part de responsabilité de cette dernière ne peut qu'être limitée à hauteur de 60% tel que retenu par l'expert judiciaire " dans la mesure où, d'une part, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée dès lors que des réserves avaient été émises à la réception et que le désordre était ainsi apparent, d'autre part, l'architecte et le contrôleur technique ne peuvent être redevables de la garantie de parfait achèvement qui est une responsabilité propre à l'entreprise qui a exécuté les travaux.

21. En deuxième lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l'espèce, si, en défense et par des conclusions d'appel incident, la société Guivarch Plafonds, la société PCB et la compagnie d'assurance SMABTP contestent l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice indemnisable, elles ne présentent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement à cette taxe de la commune de Hénon.

22. En troisième lieu, en ce qui concerne le désordre relatif aux chutes de dalles du faux plafond, d'une part, contrairement aux allégations des sociétés Guivarch Plafonds, PCB et SMABTP, dans la mesure notamment où aucune dalle n'était tombée ou menaçait de tomber au moment de la réception le désordre ne pouvait être réellement perçu à ce moment-là, dans son principe comme dans son étendue. Le moyen tiré de ce que ce désordre ne pouvait engager la responsabilité décennale de la société Guivarch Plafonds parce qu'il était apparent lors de la réception doit donc être écarté. D'autre part, le pourcentage de 75 % de la responsabilité laissée à la charge définitive de cette société n'est pas sérieusement contesté dès lors que c'est principalement à l'entreprise qu'est imputable ce désordre compte tenu, comme l'indique l'expert, " ... des défauts d'exécution affectant le faux plafond, lequel ne comporte pas d'ossature appropriée ni de dispositifs de fixation des dalles de faux plafond adaptés à la pose murale ".

23. En quatrième lieu, les conclusions tendant à ce que le jugement soit réformé en tant que, par son article 6, il met les frais d'expertise à la charge des entreprises ne peuvent être que rejetées dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen distinct des moyens de fond, écartés ci-dessus, contestant les condamnations à indemniser la commune maître d'ouvrage.

24. En dernier lieu, les conclusions subsidiaires des sociétés Guivarch Plafonds et PCB tendant à la condamnation solidaire des autres constructeurs, M. A..., la société Dekra Industrial, la société Les Alerions TLTP, la société Ereo, à les garantir " de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre " sont irrecevables, d'une part comme nouvelles en appel, ensuite comme constituant des conclusions d'appel provoqué alors que la situation des sociétés Guivarch Plafonds et PCB n'est pas aggravée par ce que juge le présent arrêt.

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Dekra Industrial :

25. En application des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Les contrôleurs techniques, qui participent à la construction de l'ouvrage et sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont au nombre des débiteurs de cette garantie, sauf si, compte tenu de leurs missions, le désordre ne peut être regardé comme leur étant imputable.

26. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre la commune de Hénon et la société Norisko Construction, devenue Dekra Industrial, confiait à cette dernière une mission de type " Hand, L, P1 et S ". Selon la norme AFNOR NFP 03-100 qui régit l'activité de contrôle technique de la construction, la mission L contribue à la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages ou éléments d'équipement indissociables qui la constituent tandis les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission P1 sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.

27. Il résulte des précisions de l'expert, que les défauts des dalles du faux plafond sont au nombre des aléas techniques qui sont susceptibles de compromettre la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. La mission du contrôle technique de type L/P1 avait donc, notamment, pour objet de prévenir ce type de désordres. A cet effet, l'expert précise que, le 31 juillet 2008, le contrôleur technique a émis un avis défavorable sur les panneaux acoustiques en l'absence de fiche technique et de plans d'exécution mais que, dans son rapport final du 19 juin 2009, l'avis défavorable a été levé et n'apparaît plus. Dès lors, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables à la société Dekra Industrial, alors même que leur qualification de désordres décennaux résulte en l'espèce de ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans compromettre effectivement sa solidité dans un délai prévisible. Le contrôleur technique n'étant ainsi pas étranger aux travaux et prestations à l'origine du désordre, il pouvait être solidairement condamné, sur le fondement de la garantie décennale, avec les autres constructeurs responsables. Il a été par ailleurs fait une juste appréciation de la faute de la société Dekra Industrial en fixant sa part de responsabilité à hauteur de 5% au titre de ses missions de contrôle technique.

28. La société Dekra Industrial n'est donc fondée ni à soutenir qu'elle devrait être mise hors de cause s'agissant du désordre relatif aux chutes des dalles de faux plafond, ni à contester, comme elle fait à titre " subsidiaire ", sa condamnation à garantir M. A... à hauteur de 5 % de la condamnation solidaire prononcée au titre de ce désordre, ni à demander à être exonérée de toute condamnation par la garantie des autres intervenants.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de M. A... :

29. D'une part, M. A..., qui demande en conclusion de ses écritures " A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 2021 ", ce qui correspond à ce qui est jugé ci-dessus aux points 3 à 19, ne peut être fondé à demander simultanément " En tout état de cause, exclure toute condamnation conjointe et solidaire de Monsieur A... ". D'autre part, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les sociétés Guivarch Plafonds, Dekra Industrial et Les Alerions TLTP soient condamnées à le garantir " des éventuelles condamnations prononcées à son encontre " ont la nature de conclusions d'appel provoqué, qui sont irrecevables dès lors que sa situation n'est pas aggravée par ce qui est jugé dans le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hénon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Alerions TLTP et non compris dans les dépens. Il y a lieu par ailleurs de laisser à chacune des autres parties la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et, ainsi de rejeter l'ensemble des autres conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Hénon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Dekra Industrial, des sociétés Guivarch Plafonds, Penthièvre couverture bardage (PCB) et SMABTP, et de M. A... sont rejetées.

Article 3 : La commune de Hénon versera à la société Les Alerions TLTP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénon, à M. A..., à la société Dekra Industrial, à la société Penthièvre Couverture Bardage, à la société Les Alerions TLTP, à la société Guivarch Plafonds, à la société Ereo et à la compagnie d'assurance SMABTP.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03525
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;21nt03525 ?
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