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03/02/2023 | FRANCE | N°21NT03421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2023, 21NT03421


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 30 septembre 2022, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale, les arrêtés des 18 mai 2021 et 19 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Plouay (Morbihan) a délivré à la société Amidis un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un magasin à l'enseigne " Carrefour market " ;

2°) de mettre à la charge de la commune d

e Plouay et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 30 septembre 2022, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale, les arrêtés des 18 mai 2021 et 19 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Plouay (Morbihan) a délivré à la société Amidis un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un magasin à l'enseigne " Carrefour market " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouay et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés contestés sont illégaux dès lors que celui du 18 mai 2021 a été délivré avant l'avis de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC), en méconnaissance de l'article L. 425-4 de l'urbanisme ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 16 septembre 2021 est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande est incomplet sur les flux de circulation et le risque d'inondation, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- l'autorisation est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; l'impact du projet sur l'animation urbaine et commerciale est négatif ; le projet devrait aggraver les conditions de circulation et créer des risques sécuritaires importants alors que les voies sont déjà très encombrées et que la desserte par les nouveaux modes de transports est insuffisante ; la qualité environnementale du projet et son intégration dans son environnement sont insuffisantes ; le projet est susceptible de menacer la sécurité des consommateurs car il est situé dans le périmètre d'un programme d'action de prévention contre les inondations (PAPI) ;

- il n'est pas établi que les membres de la CNAC auraient reçu communication des dossiers et de l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 752-35 du code de commerce en temps utile ;

- il n'est pas établi que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme ont été signés par des personnes dûment habilitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société Amidis et Cie, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 26 octobre 2022, la commune de Plouay, représentée par la SELARL cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et qu'aucun des autres moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France n'est fondé.

Par lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme du moyen nouveau d'incompétence du signataire des avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme.

Vu :

- l'avis de la CNAC du 16 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard pour la SAS Distribution Casino France, de Me Hauuy pour la commune de Plouay et de Me Jourdan pour la société Amidis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Amidis et Cie exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour market " à Plouay (Morbihan). Le 10 février 2021, elle a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de porter la surface de vente de ce magasin de 1 831 à 2 224 m² et celle de son point de retrait des marchandises par automobile, ou " drive ", de 68,5 à 85 m². La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable le 16 avril 2021. Par arrêté du 18 mai 2021, le maire de Plouay a délivré à la société Amidis et Cie le permis de construire sollicité. La SAS Distribution Casino France, qui exploite également un supermarché à Plouay, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a émis le 16 septembre 2021 un avis favorable sur le projet. Par arrêté du 19 octobre 2021, le maire de Plouay a délivré à la société Amidis et Cie un permis de construire modificatif pour l'ajout de sept arbres, la création de trois massifs d'arbustes, le déplacement de quatre places pour véhicules électriques ainsi que deux places de réserve, l'installation d'une bâche incendie, de deux tables pique-nique et onze places de covoiturage. La SAS Distribution Casino France demande à la cour de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant à l'avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu. En revanche, le permis n'est pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la commission départementale et qu'aucun recours n'a encore été formé ou que la commission nationale ne s'est pas saisie elle-même. L'insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d'un recours ou qu'elle s'autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais.

3. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été saisie le 20 mai 2021 d'un recours formé en application de l'article L. 752-17 du code de commerce contre l'avis, favorable au projet de la société Amidis et Cie, émis par la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan le 16 avril 2021. Dès lors, en vertu des principes énoncés au point précédent, le maire de Plouay pouvait légalement délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la société Amidis et Cie le 18 mai 2021, date à laquelle aucun recours n'avait encore été formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial, laquelle ne s'était pas saisie elle-même. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce, seul applicable aux avis rendus par la commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions (...) ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions ou avis qu'elle prend doivent être motivés, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

5. L'avis litigieux émis par la CNAC, lors de sa séance du 16 septembre 2021, rappelle les caractéristiques principales du projet, son historique ainsi que sa localisation et indique qu'il répond aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce, en particulier s'agissant des critères d'animation de la vie urbaine, de préservation et de revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes, de consommation économe de l'espace, de qualité environnementale du projet, du recours aux énergies renouvelables, de la préservation de l'environnement, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie et de valorisation de filières de production locales, en assortissant, à chaque fois, son appréciation de plusieurs éléments de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas suffisamment motivé doit être écarté, quand bien même il ne comporte pas d'éléments circonstanciés relatifs au risque d'inondation et à l'impact négatif sur les flux de circulation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale : " I. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6 (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) / 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comportait une étude des flux de circulation remise en novembre 2020 et fondée sur les relevés effectués par un bureau d'étude spécialisé dans le recueil de données au mois de juin 2020 pour apprécier le trafic routier sur les deux points d'accès situés de part et d'autre du supermarché de la société Amidis et Cie. En se bornant à remettre en cause la pertinence et la valeur de cette étude par des arguments extraits de l'avis du 3 avril 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan et surtout de données issues de " Google trafic ", la société requérante ne justifie pas sérieusement l'insuffisance alléguée du dossier à cet égard. D'autre part, la seule circonstance que la commune de Plouay fasse l'objet d'un programme d'action de prévention contre les inondations (PAPI) ne suffit pas à établir l'existence d'un risque précis d'inondation sur le site du projet en cause d'autant qu'il n'est pas contesté que la commune de Plouay n'est pas concernée par un plan de prévention des risques inondations (PPRI). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet et aurait faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme applicables aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

10. Il résulte ainsi des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, a commencé à courir le 11 février 2022. Par suite les moyens présentés, pour la première fois, par la SAS Distribution Casino France, dans son mémoire enregistré le 30 septembre 2022, tirés de ce qu'il n'est pas établi que les membres de la CNAC ont reçu communication des dossiers et de l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 752-35 du code de commerce en temps utile, ni que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme ont été signés par des personnes dûment habilitées sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

13. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ".

14. Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. -L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; /

f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article

L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.

S'agissant de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et la préservation ou la revitalisation du tissu commercial :

16. Pour remettre en cause le projet de la société Amidis et Cie dans ses effets sur l'animation de la vie urbaine et dans sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de Plouay et de sa zone de chalandise, la SAS Distribution Casino France mentionne la situation en entrée de ville du supermarché en cause, un taux de vacance commerciale de 17,3 % à Plouay, de 24% à Inguiniel et de 34% à Berne, qu'une subvention " FISAC " (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) de 44 700 euros a été octroyée à la commune de Plouay en 2014, que la commune de Guilligomarc'h fait partie des communes éligibles de la zone de revitalisation des commerces, que la chambre des métiers et de l'agriculture, a rendu un avis défavorable au projet en considérant qu'il présentait un grand risque de fragiliser le " cœur de ville " et que le taux d'équipement en supermarchés de la zone de chalandise est supérieur au taux d'équipement au niveau national, à savoir 0,24 pour 1 000 habitants contre 0,18 pour 1 000 habitants.

17. Toutefois, il ressort d'une étude publiée en juillet 2021 par l'Agence d'urbanisme de développement économique et technopole du Pays de Lorient (AUDELOR) sur des données de mars 2021 que le taux de vacance commerciale à Plouay s'élevait à 11,8 %, en baisse de plus de 5 points ce qui est de nature à démontrer une perspective favorable de dynamisme économique et commercial de cette commune, identifiée par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Lorient en tant que pôle relais d'agglomération et de centralité urbaine. Ce constat est corroboré par le fait que la population de Plouay a augmenté de 8,9% entre 2008 et 2018 et celle de la zone de chalandise de 4,1%. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'offre alimentaire sur la zone de chalandise est inférieure à la moyenne nationale et que, comme l'a relevé la CNAC, le projet doit permettre de limiter l'évasion commerciale. Enfin le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, dans son avis du 3 avril 2021, a estimé que " Le centre-ville de Plouay dispose d'une offre commerciale de proximité complémentaire localisée autour de la place de la mairie sise à 400 mètres du supermarché ", ce qui est confirmé par l'avis du 2 avril 2021 du syndicat mixte du SCoT du pays de Lorient dont il ressort que " Le projet se positionne donc davantage en complémentarité de l'offre existante en centralité ". Ainsi le projet en cause, qui ne porte que sur une extension limitée du supermarché de la société Amidis et Cie, ne peut être regardé comme de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et s'agissant de la préservation ou la revitalisation du tissu commercial.

S'agissant des flux de circulation des véhicules, de la desserte par les transports collectifs et des modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :

18. La SAS Distribution Casino France soutient que le projet devrait aggraver les conditions de circulation et créer des risques sécuritaires importants alors que les voies sont déjà très encombrées et que la desserte par les nouveaux modes de transports est insuffisante. Toutefois, la seule production d'une carte " Google trafic " du 18 mai 2021 ne peut suffire à établir le caractère structurellement saturé du trafic routier autour du magasin en cause. La SAS Distribution Casino France ne conteste pas sérieusement l'étude des flux de circulation de novembre 2020 jointe à la demande dont il ressort que le projet litigieux " est réalisé sur un site existant qui aujourd'hui ne pose aucun problème d'accès " et que " les réserves de capacité calculées sur les points d'accès sont très largement satisfaisantes ". Par ailleurs, si le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan dans son avis du 3 avril 2021 a estimé que la meilleure fréquence de desserte du site par les transports collectifs de treize navettes par jour était insuffisante pour garantir une utilisation conséquente, estimée à 1% et que " compte tenu de sa situation, le mode motorisé restera le mode le plus utilisé, il est estimé à 96% par le porteur de projet ", cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature en l'espèce à entacher ce projet d'illégalité, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de bus qui le dessert se trouve à seulement 232 mètres et qu'il n'est pas contesté que 12% de la population de la zone de chalandise peut y accéder en cycle. Enfin, la SAS Distribution Casino France n'apporte aucun élément probant précis relatif à la dangerosité du projet litigieux d'extension. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les flux de circulation induits par le projet de la société Amidis et Cie, eu égard à leur importance, et au regard des moyens de desserte de son supermarché, seraient de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de transports.

S'agissant de la consommation économe de l'espace et de la qualité environnementale du projet :

19. La SAS Distribution Casino France fait valoir que le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, dans son avis du 3 avril 2021, a critiqué le ratio de l'aire de stationnement ainsi que l'absence de places de stationnement perméables et de places destinées au co-voiturage ou à l'auto-partage. Cette circonstance n'est toutefois pas, à elle seule, de nature en l'espèce à entacher ce projet d'illégalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension en cause n'a pas entrainé d'artificialisation supplémentaire des sols, des surfaces déjà artificialisées étant converties en surface de vente, que le ratio de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme a en tout état de cause été amélioré, que 190 m² de panneaux photovoltaïques ont été prévus en toiture, outre le passage de l'éclairage au 100% LED, et qu'a été programmée la plantation de six arbres en plus des vingt-huit existant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable énoncés par la loi en matière de consommation économe de l'espace et de qualité environnementale du projet.

S'agissant de l'insertion architecturale et paysagère :

20. La SAS Distribution Casino France soutient que le supermarché de la société Amidis et Cie se situe en bordure d'un axe très emprunté depuis lequel il est très visible, et à proximité immédiate d'habitations individuelles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet d'extension de ce supermarché consistant à prolonger légèrement l'une des extrémités du bâtiment d'origine, en respectant son style, dans un environnement périurbain dénué de caractère remarquable, serait de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de développement durable énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'insertion architecturale et paysagère.

S'agissant des risques naturels et des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs :

21. La seule circonstance, avancée par la SAS Distribution Casino France, que la commune de Plouay fait l'objet d'un " PAPI " ne suffit pas à établir l'existence d'un risque d'inondation précis sur le site du projet en cause d'autant qu'il n'est pas contesté que la commune de Plouay n'est pas concernée par un PPRI. Dans ces conditions, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que le projet ne respecterait pas l'objectif de protection des consommateurs fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de sécurité contre les risques naturels.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués et, par suite, que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouay et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Distribution Casino France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Plouay et à la société Amidis et Cie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la société Amidis et Cie et à la commune de Plouay une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Plouay, à la société Amidis et Cie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03421
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;21nt03421 ?
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