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31/01/2023 | FRANCE | N°21NT02747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21NT02747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé les décisions du 4 mars 2020 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... E... et à Mme A... F... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2008728 du 9 mar

s 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé les décisions du 4 mars 2020 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... E... et à Mme A... F... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2008728 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 24 janvier 2022, M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F..., représentés par Me Vérité, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2020 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... E... et à Mme A... F... au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision repose sur des motifs erronés ; il est sans incidence que M. G... F... ait attendu 2016 pour faire dresser des actes de naissance en conséquence du jugement supplétif du 14 août 2013 et que l'acte de naissance comporte des informations supplémentaires à celles figurant dans le jugement ; les actes de naissance comportent une mention erronée née d'une erreur de plume sur la date du jugement supplétif ; les actes de naissance n° 716 et 717 de 2016 ont été annulés et ceux numérotés n° 060 et n° 061 de 2017 ont été confirmés par un jugement du 2 avril 2021 du tribunal de paix de Kinshasa ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2019 relatif au regroupement familial s'oppose à ce qu'il soit opposé un motif identique par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la filiation est établie par les éléments de possession d'état communiqués ;

- la décision est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts F... ne sont pas fondés.

M. G... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Vérité, représentant les consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... F..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1962 et établi en France, a présenté une demande de regroupement familial en vue de l'introduction sur le territoire français de M. C... E... et de Mme A... F..., présentés comme ses enfants de nationalité congolaise (RDC) nés le 26 décembre 1998. Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or du 20 novembre 2017 refusant de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée et a enjoint au préfet de faire droit à cette demande. Cette autorisation a été délivrée en conséquence le 26 décembre 2019. Toutefois, par deux décisions du 4 mars 2020, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. C... E... et à Mme A... F.... Par un jugement du 9 mars 2021, dont M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions consulaires du 4 mars 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. La décision contestée du 3 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises refusant les visas sollicités par M. C... E... et Mme A... F..., présentés comme les enfants de M. G... F..., est motivée par le fait que les éléments d'état-civil produits ne permettent pas d'établir l'identité des intéressés, que les auditions des demandeurs de visas ont révélé leur méconnaissance de leur père allégué et que M. C... E... a présenté dans le passé une demande de visa sous une autre identité, avec un âge différent. Si le ministre a formellement demandé une substitution de motifs en première instance ses écritures révèlent qu'il a repris ces mêmes motifs en les développant ou en les assortissant d'arguments différents.

6. En premier lieu, afin d'établir leurs identités respectives et leurs liens de filiation avec M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... se sont prévalus d'un jugement supplétif du tribunal de paix de Kinshasa-Assossa du 14 août 2013 établissant leur filiation alléguée et de deux jeux d'actes de naissance établis pour chacun des intéressés les 29 octobre 2016 puis 10 janvier 2017. Les requérants expliquent que les actes de 2016 ayant été perdus ils ont ensuite été retrouvés avant leurs demandes de visas, à l'appui desquelles ils ont été produits, alors que les seconds ont été présentés à l'appui de la demande de regroupement familial présentée au préfet de la Côte-d'Or par M. G... F.... Les actes de naissance du 29 octobre 2016 présentent pour particularité de se référer non pas au jugement supplétif du 14 août 2013 mais à un jugement supplétif du 25 octobre 2016, dont les intéressés soutiennent qu'il est inexistant, cette date correspondant selon eux à celle de la signification du jugement du 14 août 2013. Pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Nantes ils se prévalent également d'un jugement du tribunal de paix de Kinshasa-Assossa du 2 avril 2021 qui annule les deux actes de naissance établis le 29 octobre 2016 et confirme ceux établis le 10 janvier 2017 à la demande d'une personne présentée comme l'oncle des deux intéressés alors pourtant majeurs.

7. Il ressort également des pièces du dossier que les deux demandeurs de visas ont été reçus séparément le 4 mars 2020 par les autorités de l'ambassade de France à Kinshasa. Il résulte des entretiens respectifs organisés à cette occasion avec chacun d'entre eux une méconnaissance certaine de M. G... F... dont ils ne connaissent ni la date de naissance, ni l'année de son départ de RDC, ni le métier. De même, ils ne connaissent ni la date ni le lieu de naissance de leur mère, non plus que le nom de leur grand-mère, chez qui, selon Mme A... F..., ils résident ensemble, alors que M. C... E... expose qu'ils vivent chez un oncle. Mme A... F... se prévaut d'un diplôme du baccalauréat obtenu en 2012, à l'âge de 14 ans, alors que son frère indique qu'ils ont suivi la même scolarité mais qu'il a atteint le niveau 5ème des humanités en 2017 en ajoutant que sa sœur, qui ne parle pas le français, avait des difficultés scolaires. De même, leurs déclarations sur leur vie commune à Kinshasa sont incohérentes. Par ailleurs, M. C... E... reconnait, après la présentation des résultats d'une consultation du fichier Visiabo, qu'un visa en son nom a été sollicité en 2016, sous une autre identité, en expliquant que cela s'est fait alors qu'il était mineur à l'initiative de son beau-père. Les éléments relatifs à la mère des enfants font état par ailleurs de son décès en 2015, sans mentionner un remariage, et il s'en déduit qu'elle aurait eu 57 ans à la naissance de ses deux seuls enfants.

8. Enfin le fait que M. G... F... a transféré de l'argent à M. C... E... et à Mme A... F... entre 2017 et 2021 ne suffit pas à établir la possession d'état alléguée.

9. En conséquence de ce qui précède, eu égard essentiellement aux déclarations des demandeurs de visas recueillies en 2020 dont la teneur n'est pas contestée, alors même que Mme F... indique désormais avoir obtenu un certificat d'études primaires en 2012, les consorts F... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées au point 2 et 3 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours.

10. En deuxième lieu, en l'absence d'identité de demande et de parties, M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... ne peuvent utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2019 annulant à la demande M. G... F... la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de M. C... E... et de Mme A... F....

11. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, en l'absence d'établissement du lien de filiation allégué avec M. F..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... F..., M. C... E... et Mme A... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... F..., de M. C... E... et de Mme A... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. G... F..., à M. C... E..., à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02747
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-31;21nt02747 ?
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