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31/01/2023 | FRANCE | N°20NT03337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 20NT03337


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n°s 20NT03337, 20NT03339 du 17 novembre 2021 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1508391 du 24 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois, si l'organisation d'une enquête publique complémentaire était nécessaire, sur les demandes de la société Ferme éolienne de la Lande et d

e la ministre de la transition écologique tendant au rejet de la demande...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n°s 20NT03337, 20NT03339 du 17 novembre 2021 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 1508391 du 24 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois, si l'organisation d'une enquête publique complémentaire était nécessaire, sur les demandes de la société Ferme éolienne de la Lande et de la ministre de la transition écologique tendant au rejet de la demande de Mme H... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de la Mayenne autorisant la société Ferme éolienne de la Lande à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne.

Le 11 avril 2022 le préfet de la Mayenne a communiqué l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire du 23 février 2022 et son arrêté du 7 avril 2022 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.

Le 9 septembre 2022 le préfet de la Mayenne a communiqué à la cour son arrêté du 8 septembre 2022 modifiant son arrêté du 13 avril 2015.

Sous le n° 20NT03337 :

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Mme L... H..., Mme S... I..., M. K... R..., Mme M... V..., M. et Mme E... U... et M. et Mme B... et Q... T..., représentés par Me Echezar, concluent aux même fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre à la cour d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de la Mayenne.

Ils soutiennent que le nouvel avis de la mission régionale permet de constater l'insuffisance du dossier du pétitionnaire s'agissant de l'étude chiroptérologique et avifaunistique ; cet avis met aussi en évidence l'insuffisance de l'étude des zones humides, de l'étude Natura 2000, alors que l'étude d'impact ne précise pas suffisamment la localisation des nouvelles implantations.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société Ferme éolienne de la Lande, représentée par Me Gelas, conclut aux même fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme T... et autres contre l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de la Mayenne ne sont pas fondés.

Sous le n° 20NT03339 :

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Mme L... H..., Mme S... I..., M. K... R..., Mme M... V..., M. et Mme E... U... et M. et Mme B... et Q... T..., représentés par Me Echezar, concluent aux même fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre à la cour d'annuler l'arrêté du

8 septembre 2022 du préfet de la Mayenne.

Ils soutiennent que le nouvel avis de la mission régionale permet de constater l'insuffisance du dossier du pétitionnaire s'agissant de l'étude chiroptérologique et avifaunistique ; cet avis met aussi en évidence l'insuffisance de l'étude des zones humides, de l'étude Natura 2000, alors que l'étude d'impact ne précise pas suffisamment la localisation des nouvelles plantations.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société Ferme éolienne de la Lande, représentée par Me Gelas, conclut aux même fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme T... et autres contre l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de la Mayenne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Ferme éolienne de la Lande.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 avril 2015, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Ferme éolienne de la Lande à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant trois éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne. Par un jugement du 24 novembre 2017 le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme H... et autres, annulé l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de la Mayenne. Par un arrêt avant dire droit du 17 novembre 2021, la cour a annulé le jugement du 24 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et a jugé que l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de la Mayenne était illégal uniquement en tant que l'avis de l'autorité environnementale émis le 6 décembre 2013 était irrégulier et que certains éléments relatifs aux capacités financières de la société Ferme éolienne de la Lande n'avaient pas été portés à la connaissance du public. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il serait fait usage de la procédure de consultation publique ou que serait organisée une enquête publique complémentaire, sur la demande de la société Ferme éolienne de la Lande et de la ministre de la transition écologique, jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de cet arrêté. Par arrêté du 8 septembre 2022 le préfet de la Mayenne a délivré à la société " Ferme éolienne de la Lande un arrêté modifiant l'autorisation d'exploiter du 13 avril 2015 dans le but de régulariser cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Sur la régularisation de l'arrêté du 13 avril 2015 par l'arrêté du 8 septembre 2022 :

4. En premier lieu, au point 27 de son arrêt du 17 novembre 2021, la cour a jugé que l'avis du 6 décembre 2013 de l'autorité environnementale avait été émis dans des conditions qui ne répondaient pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dès lors que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis du 13 décembre 2011 de l'autorité environnementale. Il est constant que l'autorité environnementale compétente, présentant les garanties d'impartialité requises, a rendu un nouvel avis le 23 février 2022 qui a justifié la tenue du 4 au 23 mai 2022 d'une enquête publique complémentaire. L'autorisation initiale est ainsi régularisée sur ce point.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / (...) L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) / Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. / II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (...) ".

6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. Les consorts T... soutiennent que l'avis émis le 23 février 2022 par l'autorité environnementale sur le projet de parc éolien sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne illustre l'insuffisance de l'étude d'impact rédigée à l'appui de la demande présentée par la société Ferme éolienne de la Lande à fin d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, telle que complétée en 2021. Toutefois, d'une part, le moyen tiré des omissions ou insuffisances de cette étude d'impact de 2010 a été écarté aux points 13 à 20 de l'arrêt du 17 novembre 2021, notamment au regard de l'étude paysagère, de l'étude acoustique, des études sur les chiroptères et l'avifaune ou des mesures de réduction et de compensation. D'autre part, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale des Pays de la Loire du 23 février 2022, après examen d'un complément à l'étude de 2010 réalisé en 2021, outre qu'il n'établit pas davantage de telles omissions ou insuffisances, a donné lieu postérieurement, en avril 2022, à une actualisation par la pétitionnaire de son étude d'impact, portant sur la plupart des points évoqués par l'avis. Ce document complémentaire a notamment présenté une carte synthétisant l'ensemble des enjeux liés au milieu naturel du site, mis à jour le résumé non technique de l'étude d'impact et indiqué que trente sondages infructueux avaient été réalisés sur le terrain d'assiette le 30 mars 2022 afin d'identifier de nouvelles zones humides. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la circonstance que les inventaires complémentaires des habitats, de la flore et de la faune réalisés en 2021 n'ont été réalisés qu'au printemps établirait une insuffisance de l'étude d'impact, compte tenu des autres éléments figurant dans la première étude et alors que les inventaires complémentaires réalisés n'ont pas permis d'identifier d'évolution significative de la biodiversité sur le site d'implantation du projet, notamment en ce qui concerne les chiroptères. Si les consorts T... se prévalent également d'une insuffisance de l'étude au titre des zones humides, s'agissant de l'itinéraire probable de raccordement entre le poste de livraison du parc projeté et le poste source du réseau public de distribution, ils ne précisent pas leur argumentaire, alors qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis du 23 février 2022 cet itinéraire a été examiné par la pétitionnaire et qu'aucun empiètement sur des secteurs protégés, tels que des sites Natura 2000, n'a été identifié. Enfin, d'une part, l'insuffisance à nouveau alléguée du volet Natura 2000 de l'étude d'impact n'est assortie d'aucune précision, et, d'autre part, la société pétitionnaire a présenté en réponse à l'avis du 23 février 2022 une proposition de localisation des haies bocagères le long de la route départementale n° 24, en précisant que ces haies seront à une distance telle de l'éolienne la plus proche que ce positionnement sera sans incidence nouvelle sur les oiseaux et les chiroptères. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact révélée par l'avis émis le 23 février 2022 par l'autorité environnementale doit être écarté.

8. En troisième lieu, au point 48 de l'arrêt du 17 novembre 2021 de la cour, il est indiqué que dans l'hypothèse où une enquête publique complémentaire serait réalisée, les éléments complémentaires relatifs aux capacités financières de la société Ferme éolienne de la Lande, qui n'avaient pas jusque-là été portés à la connaissance du public, le seront dans ce cadre. Il résulte de l'instruction que l'information donnée à l'occasion de l'enquête publique sur ce point a été suffisante pour assurer une information complète du public.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts T... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 8 septembre 2022 du préfet de la Mayenne n'aurait pas régularisé les vices entachant son arrêté du 13 avril 2015. Par voie de conséquence ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 complété le 8 septembre 2022, par lesquels le préfet de la Mayenne a délivré à la société Ferme éolienne de la Lande l'autorisation d'exploiter, sur le territoire des communes de Commer et de Martigné-sur-Mayenne, une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison.

Sur les frais d'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme L... H..., M. A... N..., M. F... P..., M. et Mme E... U..., W... I... et M. C... D..., Mme Q... T... et M. B... T..., M. K... R..., M. J... O..., M. et Mme E... V... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de la Lande, à M. et Mme T..., représentants uniques désignés par Me Echezar, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20NT03337-20NT03339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03337
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-31;20nt03337 ?
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