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27/01/2023 | FRANCE | N°21NT01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 21NT01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CHG Participations a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger, à hauteur de 903 463 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et de la décharger, à hauteur respectivement de 2 756 200 euros, 1 550 750 euros, 51 130 euros et 3 367 620 euros et 111 131 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1703727, 1706825 du 26 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CHG Participations a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger, à hauteur de 903 463 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et de la décharger, à hauteur respectivement de 2 756 200 euros, 1 550 750 euros, 51 130 euros et 3 367 620 euros et 111 131 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1703727, 1706825 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS CHG Participations de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 à concurrence de la déduction de son résultat imposable d'une moins-value de cession de titres de participation d'un montant de 30 922 092 euros ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 dans la mesure du déficit reportable qu'elle avait pris en compte au 31 mars 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2021 et 18 mars 2022, et un mémoire enregistré le 25 avril 2022 qui n'a pas été communiqué le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SAS CHG Participations les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015.

Il soutient qu'au regard de l'implication de la SAS CHG Participations dans les décisions " réservées " prévues par les statuts des sociétés cessionnaires et le pacte d'associés du 30 juin 2011, de son influence notable au sens du code de commerce résultant de son pourcentage de droit de vote dans le capital des sociétés cessionnaires, et accessoirement de l'existence d'une communauté d'intérêts entre M. C..., dirigeant de la société la SAS CHG Participations et président du conseil de surveillance de la SAS Financière Holding CEP et M. Gangloff, président de la SAS Financière CEP et président du directoire de la SAS Financière Holding CEP, il existe un lien de dépendance entre la SAS CHG Participations cèdante et les trois sociétés cessionnaires des titres CECAP. Ce lien fait obstacle à la déduction par la SAS CHG Participations de la moins-value constatée lors de la cession des parts de la société CECAP.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août 2021 et 5 avril 2022, la SAS CHG Participations conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Gelli pour la SAS CHG Participations.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 30 juin 2016, la SAS CHG Participations a présenté une réclamation comportant des déclarations rectificatives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013, 2014 et 2015 et visant à corriger, d'une part, l'absence de déduction du résultat imposable initialement déclaré au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 d'une moins-value à court terme d'un montant de 30 922 092 euros résultant de la cession, le 30 juin 2011, de la totalité des titres de la société CECAP qu'elle détenait depuis le 14 septembre 2010 aux sociétés Financière CEP SAS, Financière Holding CEP SAS et Luxco Holdings CEP II SARL et, d'autre part, les conséquences de l'absence de prise en compte de cette moins-value à court terme sur les résultats imposables des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une décision du 12 octobre 2016, le directeur de contrôle fiscal Centre-Ouest, estimant que la moins-value litigieuse relève, compte tenu des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, existants entre la SAS CHG Participations et les sociétés cessionnaires -caractérisés par l'exercice en fait par la cédante d'un pouvoir de décision sur les cessionnaires-, du régime des plus et moins-values à long terme en application du a septies du I de l'article 219 du même code, a rejeté la demande relative à la déduction de cette moins-value au titre de l'exercice clos en 2012. Consécutivement, par une décision du 3 mars 2017, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande en tant qu'elle concerne les trois exercices suivants. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS CHG Participations de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 à concurrence de la déduction de son résultat imposable d'une moins-value de cession de titres de participation d'un montant de 30 922 092 euros ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 dans la mesure du déficit reportable constaté au 31 mars 2012.

Sur le bien-fondé de la demande de décharge :

2. Aux termes du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts : " Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes : / 1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ; / 2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ; / 3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres. (...) ". Et aux termes du 12 de l'article 39 du même code : " (...) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : / a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision / b- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ".

3. Il est constant que la SAS CHG Participations ne détient que 28,2 % du capital social et des droits de vote de la SARL Luxco Holdings CEP II, elle-même actionnaire indirect de la SAS Financière CEP et de la SAS Financière Holding CEP. Pour estimer que la

moins-value à court terme d'un montant de 30 922 092 euros résultant de la cession, le 30 juin 2011, de la totalité des titres de la société CECAP que détenait la SAS CHG Participations aux sociétés Financière CEP SAS, Financière Holding CEP SAS et Luxco Holdings CEP II n'était pas déductible des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige, le ministre soutient que les sociétés cessionnaires était liées à la SAS CHG Participations au sens des dispositions rappelées du a. du 12 de l'article 39 du code général des impôts en ce que celle-ci exerçait un pouvoir de décision sur ces sociétés.

4. Pour établir l'existence de ce pouvoir de décision, le service se prévaut tout d'abord de la circonstance que les statuts des sociétés cessionnaires prévoient, à la suite de la conclusion le 30 juin 2011 d'un pacte d'associés entre la SAS CHG Participations, M. A... C..., JCF Associates III LP et JCF III Europe Sarl, que les décisions dites " réservées " ne peuvent être prises qu'avec un vote favorable de la SAS CHG Participations. Toutefois, alors que la SAS CHG Participations n'a pas le pouvoir de nommer les organes de gestion des sociétés cessionnaires, cette clause d'autorisation préalable sur des décisions étrangères par nature aux décisions de gestion courante de la société ne traduit pas l'exercice en fait d'un pouvoir de décision au sein de ces sociétés.

5. Si le ministre soutient également que la SAS CHG Participations exerce une influence dominante sur les sociétés Financière CEP SAS, Financière Holding CEP SAS et Luxco Holdings CEP II au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, qui prévoit que l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise, toutefois les dispositions citées au point 2 ne renvoient pas aux dispositions de cet article pour définir la notion de liens de dépendance, de sorte que le ministre ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, ni cette influence notable ni même l'existence d'un prêt de 60 millions d'euros consenti le 27 mai 2013 par la SAS CHG Participations à Luxco Holdings CEP II et la signature d'une convention de services passée avec la Financière CEP et la Financière CEP II faisant état d'une participation de la SAS CHG Participations à l'animation des sociétés du groupe ou encore d'une contribution à la définition de la stratégie ne traduisent, même reliées avec le pouvoir de véto dont la société CHG Participation dispose sur les décisions dites réservées, l'exercice d'un pouvoir de décision en fait sur la gestion des sociétés cessionnaires.

6. Il en est de même de l'existence, à la supposer établie, d'une " communauté d'intérêts " entre la société requérante, représentée par la personne de M. C..., et M. Gangloff, président des SAS Financière CEP et Financière Holding CEP.

7. Au regard de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus, le service ne démontre pas que la SAS CHG Participations aurait exercé au cours des années concernées un pouvoir de décision sur les sociétés Financière CEP SAS, Financière Holding CEP SAS et Luxco Holdings CEP II au sens des dispositions rappelées du a. du 12 de l'article 39 du code général des impôts, et ne justifie pas, par voie de conséquence, de son refus de la déduction et du report de déduction de la plus-value en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la SAS CHG Participations des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 dans les conditions précisées au point 1. Par suite, la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SAS CHG Participations, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS CHG Participations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS CHG Participations.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

A. B...La présidente,

I. Perrot

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT014252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01425
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET KIRKLAND et ELLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;21nt01425 ?
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