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20/01/2023 | FRANCE | N°22NT00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 janvier 2023, 22NT00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser une somme de 87 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire du 12 mars 2018 ayant interdit au public l'accès au " B... de Sainte Croix ".

Par un jugement n° 1902228 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022

et le 28 novembre 2022, Mme D..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser une somme de 87 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire du 12 mars 2018 ayant interdit au public l'accès au " B... de Sainte Croix ".

Par un jugement n° 1902228 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 28 novembre 2022, Mme D..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2021 ;

2°) de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser une somme de 67 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du maire du 12 mars 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Fleury-sur-Orne est engagée compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du maire du 12 mars 2018 ayant interdit au public l'accès au " B... de Sainte Croix " ;

- elle est bien fondée à solliciter la somme de 67 000 euros en réparation des préjudices subis, dont 36 000 euros au titre de la perte des loyers du fait de l'abandon d'un projet d'école privée, 12 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte des propositions de location, 9 000 euros au titre des impôts fonciers qu'elle a dû supporter en lieu et place des preneurs et 10 000 euros au titre de l'atteinte à la réputation et de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le chiffrage du préjudice de Mme D... est particulièrement excessif et non justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Launay, représentant Mme D... et de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la commune de Fleury-sur-Orne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 mars 2018, le maire de Fleury-sur-Orne (Calvados) a interdit au public l'accès à l'immeuble dit " B... de Sainte-Croix " jusqu'au rétablissement de la sécurité des lieux. Par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2019 devenu définitif, cette décision a été annulée pour un vice de procédure tiré de ce que le maire n'avait pas respecté une procédure de mise en demeure préalable d'effectuer des travaux avant de prendre son arrêté sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 30 juillet 2019, le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A... D..., propriétaire en indivision avec sa sœur du rez-de-chaussée de cet immeuble affecté à des activités de restauration et de réceptions, séminaires, évènements culturels et mariages. Mme D... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser la somme de 67 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de l'illégalité de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fleury-sur-Orne :

2. Il est constant que l'arrêté du 12 mars 2018 du maire de la commune de Fleury-sur-Orne par lequel il a interdit au public l'accès à l'immeuble dit " B... de Sainte-Croix " jusqu'au rétablissement de la sécurité des lieux a été annulé par un jugement du 8 février 2019 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, du fait de son illégalité. Dès lors, la commune de Fleury-sur-Orne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

3. En premier lieu, Mme D... demande que la commune de Fleury-sur-Orne lui verse une somme de 36 000 euros au titre de la perte de revenus de location de la salle dite " des templiers " du B... pour l'exploitation d'une école privée hors contrat qui devait ouvrir ses portes à compter de septembre 2018. Toutefois, elle ne justifie ni d'un contrat de location signé par deux parties ni même d'un accord de principe pour cette location avant l'avis défavorable de la commission de sécurité de l'arrondissement de Caen du 6 mars 2018 et l'arrêté litigieux, en produisant un compte-rendu de réunion du 10 juillet 2017 rédigé par ses soins évoquant un projet de location de cette salle pour 2018 ainsi que des conditions financières et logistiques, un récépissé de déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat du 8 septembre 2017 précisant que son ouverture est subordonnée à l'obtention d'un avis favorable de la commission de sécurité pour les établissements recevant du public ou un article de presse du 15 décembre 2017 faisant état d'un projet d'ouverture d'une école privé hors contrat à Fleury-sur-Orne s'inscrivant dans le cadre d'une pédagogie " innovante ". En outre, il n'est pas contesté que la sœur de la requérante, propriétaire indivisaire des locaux en cause, était opposée à la réalisation de ce projet. Dans ces conditions, à supposer même que le maire de Fleury-sur-Orne ait donné son accord pour l'ouverture d'une école privée hors contrat sur le territoire de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... a dû mettre fin à ce projet d'école du fait uniquement de la décision de fermeture au public illégale prise le 12 mars 2018 et que le préjudice financier qu'elle invoque aurait un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive susmentionnée. Elle ne justifie pas davantage d'une perte de chance sérieuse de percevoir ces loyers.

4. En deuxième lieu, Mme D... demande que la commune de Fleury-sur-Orne lui verse une somme de 12 000 euros au titre du préjudice financier résultant des propositions de location qu'elle a dû décliner en raison de la décision de fermeture au public à compter de mars 2018. Elle ajoute qu'à compter de la suspension de l'arrêté, la reprise d'activité de location de salles a été progressive. Toutefois, ce moyen, que Mme D... reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la commune de Fleury-sur-Orne doit l'indemniser d'une somme de 9 000 euros correspondant aux impôts fonciers qu'elle a dû acquitter en lieu et place de locataires, que Mme D... reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.

6. En dernier lieu, Mme D... demande la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'atteinte à la réputation de son établissement et de son préjudice moral. Elle soutient ainsi, d'une part, que l'évocation de problèmes de sécurité concernant ses locaux qu'elle souhaitait louer pour des occasions festives ou des séminaires porte une atteinte à la réputation des lieux et de ses propriétaires dans un secteur d'activité très concurrentiel. Toutefois, elle ne justifie d'aucune atteinte effective à la réputation de son établissement en produisant un article d'un journal local publié le 26 janvier 2019, rédigé à la suite de l'audience publique du tribunal administratif de Caen dans le cadre du recours contre l'arrêté du 12 mars 2018. D'autre part, elle ne justifie d'aucun préjudice moral en se bornant à alléguer de manière générale qu'elle a consacré en vain du temps pour trouver des locataires pour occuper le B..., ainsi que pour faire juger que l'arrêté du 12 mars 2018 du maire de la commune de Fleury-sur-Orne était illégal, à défaut de faire état de circonstances personnelles de nature à établir son préjudice.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle demandait le versement de la somme de 67 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du 12 mars 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. La commune de Fleury-sur-Orne n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de Fleury-sur-Orne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury-sur-Orne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune de Fleury-sur-Orne.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La rapporteure,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00318
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-20;22nt00318 ?
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