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13/01/2023 | FRANCE | N°22NT03053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 janvier 2023, 22NT03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... et MM. Loïc et Dylan D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages à leur verser la somme provisionnelle de 126 335,16 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident du

12 novembre 2018 dont Mme D... a été victime.

G... un jugement n° 2002230 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l

eur demande.

Procédure devant la cour :

G... une requête et des mémoires enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... et MM. Loïc et Dylan D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages à leur verser la somme provisionnelle de 126 335,16 euros en réparation des préjudices découlant de l'accident du

12 novembre 2018 dont Mme D... a été victime.

G... un jugement n° 2002230 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

G... une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre, 25 novembre et 9 décembre 2022, Mme F... D..., MM. Loïc et Dylan D..., représentés G... Me L'hostis, demandent à la cour :

1) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 ;

2) de condamner solidairement Rennes métropole et la société Areas dommages à leur verser la somme de 126 335,16 euros en réparation des préjudices que Mme D... indique avoir subis outre la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices de ses proches ;

3) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour de survenue du dommage et de leur capitalisation ;

4) de mettre à la charge de Rennes métropole et de la société Areas dommages le paiement des frais d'expertise et de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de Rennes métropole compétente en matière d'entretien de la voirie et de son assureur est engagée dès lors que la matérialité du fait accidentel et du lien de causalité ne sont pas contestés ; les circonstances de l'accident sont établies G... le SDIS ; l'ouvrage public à l'origine de l'accident n'était pas correctement entretenu ; le retrait du dispositif et l'absence de remplacement démontre sa dangerosité ; un défaut de signalisation du danger doit être observé ;

- aucune faute de la victime ne peut lui être reprochée ;

- les préjudices de la victime devront être réparés G... le versement des sommes de

2 268,14 euros pour les frais divers, de 37 113,86 euros pour les frais d'assistance G... tierce personne ; de 1 886,91 euros pour la perte de gains professionnels actuels, de 12 069,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros pour les souffrances endurées, de

8 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 45 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

- le préjudice des proches de la victime doit être réparé G... le versement des sommes de 20 000 euros pour le préjudice moral d'affection et de 10 000 euros pour le préjudice exceptionnel d'accompagnement.

G... un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, représentée G... Me Di Palma, conclut :

1) à la condamnation solidaire de Rennes métropole et de la société Areas Dommages à lui verser la somme de 58 075,40 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L 124-3 du code des assurances, outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2) à ce que soit mise à la charge solidaire de Rennes métropole et de la société Areas dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et celle de 2 500 euros sur le même fondement au titre des frais d'appel.

Elle soutient que :

- la responsabilité de Rennes métropole est engagée eu égard aux constatations faites G... le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; le mauvais état du coussin berlinois constitue un défaut d'entretien normal ;

- elle est fondée à demander le remboursement de ses débours auprès du tiers responsable et à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

G... des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre et 12 décembre 2022, la métropole Rennes Métropole, la société Areas dommages et la société PNAS Assurances, représentées G... Me Pierson, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de la demande indemnitaire présentée G... les consorts D... ;

3°) et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société PNAS doit être mise hors de cause, n'exerçant qu'une action de courtage en assurances ;

- aucun des moyens invoqués G... les requérants n'est fondé ;

- le préjudice subi G... Mme D... ne saurait excéder la somme de 41 596,81 euros et le préjudice d'affection de MM. D..., celle de 1 000 euros pour chacun.

Vu :

- l'ordonnance du 17 mai 2021 G... laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais de l'expertise réalisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Blanquet, représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 novembre 2018, alors qu'elle circulait en cyclomoteur, Mme D... a été victime d'un accident de la circulation qu'elle impute au mauvais état d'un coussin berlinois implanté au lieudit " Vaugon " sur le territoire de la commune de Vern-sur-Seiche. Cet accident a été à l'origine de plusieurs fractures ayant imposé, outre une intervention chirurgicale, un traitement orthopédique et divers soins. Mme D..., son époux et son fils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Vern-sur-Seiche, Rennes métropole, la société Paris Nord Assurances Services et la société Areas dommages à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis consécutivement à cet accident. G... un jugement du 21 juillet 2022, dont les consorts D... relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve, soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction et en particulier des déclarations de Mme D... et du compte-rendu d'intervention des pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), arrivés sur les lieux à 9h28 aussitôt après l'accident, bien que n'ayant pas été les témoins directs de l'accident, que l'intéressée a chuté de son cyclomoteur au niveau d'un coussin berlinois. Les pompiers ont alors conduit la victime au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes afin qu'elle puisse y recevoir les soins nécessités G... son état. L'existence d'un lien de causalité entre cet accessoire de la voirie et la survenance de l'accident doit ainsi être tenue pour établie.

4. Après avoir été saisi G... Mme D... d'une déclaration de sinistre, le maire de la commune de Vern-sur-Seiche a, G... un courrier du 14 janvier 2019, indiqué à l'intéressée que Rennes métropole, gestionnaire de la voirie communautaire depuis le 1er janvier 2017, avait décidé de procéder au retrait de ces équipements en raison de leur mauvais état. Ce retrait a d'ailleurs été opéré le 13 novembre 2018, c'est-à-dire dès le lendemain du jour de l'accident ainsi qu'il ressort des écritures de Rennes métropole. G... ailleurs, G... un témoignage du 23 mai 2019, dont la teneur n'est nullement remise en cause, un riverain résidant à 500 m du lieu de l'accident atteste que les coussins berlinois étaient en mauvais état en raison du caractère lisse de leur revêtement et d'un manque de stabilisation, corroborant ainsi les déclarations de Mme D.... La main-courante des services établie auprès des services de police municipale, certes le 22 septembre 2022, corrobore ces constatations.

5. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Rennes métropole, qui ne produit aucun document tel qu'une fiche d'entretien de sa voirie, ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal du ralentisseur et en particulier de ce que celui-ci ne présentait pas de glissance ou d'usure anormales. Les consorts D... sont dès lors fondés à soutenir que la responsabilité de Rennes métropole, chargée de l'entretien de la voie, est engagée à leur égard.

6. Toutefois, alors même qu'il est constant que la météorologie était pluvieuse le

12 novembre 2018, et, ainsi qu'il ressort des constatations portées dans le compte rendu d'intervention du SDIS, établi le jour même de l'accident, que la glissade subie G... Mme D... ne résultait que d'une faible cinétique, révélant ainsi que cette dernière roulait sans excès de vitesse, cette dernière, qui connaissait les lieux pour les emprunter chaque jour et ne pouvait ignorer la présence et l'état du coussin berlinois au lieudit Vaugon, aurait dû faire preuve d'une attention toute particulière afin de franchir le ralentisseur ou de l'éviter en circulant entre cet équipement et le bas-côté de la chaussée.

7. G... suite, la faute de la victime, résultant de son imprudence, est de nature à exonérer la communauté d'agglomération Rennes métropole de la moitié de sa responsabilité.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis G... la victime :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de son état des débours, que la CPAM

d'Ille-et-Vilaine, justifie avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport à hauteur de 32 116,14 euros.

9. Elle a également versé des indemnités journalières d'un montant de 25 669,44 euros ainsi qu'une rente d'accident du travail dont les arrérages au 15 février 2021 s'élèvent à 289,82 euros.

10. Mme D... justifie G... les pièces qu'elle produit avoir engagé des frais à concurrence de 342,80 euros afin d'obtenir la communication de son dossier médical ainsi que des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise ainsi que pour bénéficier des soins de balnéothérapie nécessités G... son état s'élevant compte tenu de la puissance fiscale de 6 cv de son véhicule et de la distance parcourue à la somme de 1 363,30 euros.

11. Mme D... a eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne à concurrence de

4 heures G... jour du 21 novembre 2018 au 2 janvier 2019, de 3 heures G... jour du 3 janvier au 27 novembre 2019 et de 2 heures G... jour du 28 novembre au 20 janvier 2020 puis du 24 janvier au 13 février 2020 et du 15 au 17 février 2021. Compte tenu du salaire moyen de référence observé au cours de cette période, augmenté des cotisations sociales dues G... l'employeur et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce préjudice s'élève à 21 000 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

12. Mme D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 20 novembre 2018 puis du 21 au 23 janvier 2020 et le 14 février 2020, puis un déficit de classe IV du 3 janvier au 27 novembre 2019 et, enfin, un déficit de classe 3 du 28 novembre 2019 au 20 janvier 2020, du 24 janvier au 13 février 2020 et du 15 au 17 février 2020. Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 5 500 euros.

13. Les souffrances endurées G... Mme D... ont pu être évaluées G... l'expert à 4 sur 7.

Ce préjudice peut être estimé à 7 200 euros.

14. Mme D... a également subi un préjudice esthétique temporaire, estimé G... l'expert à 4/7 du 12 novembre 2018 au 20 janvier 2019, à 3,5/7 du 3 janvier au 27 novembre 2019 et à 3/7 du 28 novembre 2019 au 16 décembre 2022. Ce préjudice pourra ainsi être réparé G... le versement de la somme de 4 000 euros.

15. Si Mme D... fait valoir que l'expert a indiqué que son déficit fonctionnel permanent ne devrait pas être inférieur à 20 %, il ressort cependant des termes de cette expertise que son état de santé n'est pas consolidé. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à demander réparation d'un tel préjudice.

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

16. L'époux et le fils de A... D... ont subi du fait de l'accident dont elle a été victime un préjudice moral dont ils sont fondés à demander réparation. En l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 000 euros pour chacun.

17. Enfin, si l'accident dont s'agit a été pour les proches de la victime à l'origine de modifications dans leurs conditions de vie, cette circonstance, ne saurait être regardée comme étant à l'origine d'un préjudice moral exceptionnel d'accompagnement. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation d'un tel chef de préjudice.

18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi G... les consorts D... doit en l'espèce être évalué à la somme totale de 99 481,50 euros.

Sur les droits des consorts D... :

19. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, les consorts D... sont fondés à demander que la communauté d'agglomération Rennes métropole leur verse la somme globale de 20 703,05 euros (41 406,10 x 50 %).

Sur les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

20. La CPAM, compte tenu également du partage de responsabilité, est fondée à demander que la communauté d'agglomération Rennes métropole lui verse la somme de 29 037,70 euros (58 075,70 x 50%).

Sur les intérêts :

21. En application d'une part, de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

22. Les intérêts sur la condamnation prononcée au bénéfice des consorts D... G... le présent arrêt, prennent effet à compter du 28 décembre 2018, date de réception G... Rennes métropole de la réclamation indemnitaire préalable présentée G... Mme D.... La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 juin 2020. A cette date il était dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 1 162 euros qui sera versée à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que G... le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. G... suite, la communauté urbaine Rennes métropole doit être condamnée à leur verser la somme de 20 703,05 euros ainsi qu'à verser à la CPAM la somme de 29 037,70 euros, après application du partage de responsabilité outre celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, en l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de la communauté d'agglomération Rennes métropole les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 002 euros G... une ordonnance du 17 mai 2021.

26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rennes métropole la somme de 1 200 euros qui sera versée aux consorts D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La même somme de

1 200 euros sera versée au même titre G... la communauté d'agglomération Rennes métropole à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

27. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. G... suite, les conclusions présentées sur ce fondement G... la communauté d'agglomération Rennes métropole ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Rennes métropole versera aux consorts D... la somme globale de 20 703,05 euros.

Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018. Les intérêts échus au 2 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La communauté d'agglomération Rennes métropole versera à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 29 037,70 euros outre la somme de 1 162 euros au titre de l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais de l'expertise médicale liquidés et taxés à 1 002 euros sont mis à la charge définitive de Rennes métropole.

Article 6 : La somme de 1 200 euros sera versée G... la communauté d'agglomération Rennes métropole aux consorts D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La somme de 1 200 euros sera versée G... la communauté d'agglomération Rennes métropole à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. B... D..., à M. C... D..., à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à la société Areas dommages, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Vern-Sur-Seiche et à la société Paris Nord Assurances Services.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public G... mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

C. E...

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03053
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : L'HOSTIS VERONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;22nt03053 ?
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