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13/01/2023 | FRANCE | N°22NT02037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 janvier 2023, 22NT02037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office.

Par un jugement n° 2105314 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A... C..., représent

par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office.

Par un jugement n° 2105314 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A... C..., représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en faveur de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'est pas établi qu'un avis a été émis collégialement par trois médecins, distincts du rapporteur ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il procède d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant de la République du Congo né le 12 août 1977, déclare être entré en France le 13 juillet 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2019. Le 2 juillet 2020, M. C... a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office. Par jugement du 26 janvier 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 juin 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Dès lors qu'ils avaient préalablement écarté de manière motivée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant les raisons qui les ont conduit à considérer, à l'instar du collège de médecins, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant renvoyait à ses développements sur ce moyen pour asseoir celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions qu'ils ont au demeurant préalablement citées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement de première instance doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. M. C... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, du défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait cru lié à tort par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et du caractère irrégulier de l'avis de l'OFII, qui n'aurait pas été émis collégialement, par trois médecins distincts du rapporteur, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse apportée à ces moyens par le jugement attaqué. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine, s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé devait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie dont le requérant se prévaut, faisant état d'une pathologie dentaire, d'un déficit auditif, d'une anomalie des globules blancs et d'anomalies hépatiques et lui conseillant d'aller consulter son médecin traitant n'apparaît pas de nature à faire douter de la pertinence de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur les conséquences du défaut de prise en charge médicale de M. C.... Dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ou encore que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas vérifié la disponibilité de son traitement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que ces dernières stipulations, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner un étranger à destination de son pays d'origine. A supposer que l'on puisse regarder le moyen comme étant invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, les convocations datées de 2017 et l'attestation d'un proche qu'il produits à l'appui de ce moyen ne suffisent pas à établir que le requérant, dont les déclarations n'ont par ailleurs pas convaincu les instances en charge de l'asile, serait actuellement exposé personnellement à des actes de torture en cas de retour en République du Congo.

7. M. C... n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise, en outre, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02037
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;22nt02037 ?
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