Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2005797 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Le Verger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 avril 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour, prise sans que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été de nouveau saisi à la suite de l'annulation du précédent refus de titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait une interruption de sa prise en charge médicale et de l'absence de possibilité d'une telle prise en charge dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 28 juin 2022 au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 4 avril 1980, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 29 juillet 2017. Elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 28 février 2018. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes, qui a également enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 7 septembre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris après l'annulation, par un jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes d'un précédent arrêté du 19 juin 2019 du préfet des Côtes-d'Armor refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il comporte les principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante et qu'il expose notamment le contenu de l'avis du 20 septembre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor aurait omis de prendre en considération des éléments relatifs à son état de santé qu'elle aurait, après y avoir d'ailleurs été invitée par le préfet, porté à sa connaissance. Par ailleurs, ni la mention supposée erronée de l'attribution d'une aide au retour volontaire de l'OFII à l'occasion de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en 2015, ni l'absence de référence à la proposition d'embauche du 20 février 2020 pour un emploi à temps partiel de garde d'enfants produite par l'intéressée, alors que cette dernière n'allègue ni n'établit remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, ne permettent de caractériser une absence d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. En premier lieu, c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, aux points 4 à 6 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait, en l'absence de nouvelle saisine du collège de médecins de l'OFII, entachée d'un vice de procédure.
5. En second lieu, par son avis du 20 septembre 2018, que le préfet des Côtes-d'Armor s'est approprié, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, atteinte de problèmes auditifs, a subi entre 2015 et 2018 des tympanoplasties bilatérales et a connu par la suite une otite chronique diagnostiquée en septembre 2019, puis un acouphène gauche et une otorrhée gauche persistante constatée en septembre 2020. Elle bénéficie en outre d'un appareillage auditif nécessitant un suivi d'entretien et de réglage par un audioprothésiste. Toutefois, les justificatifs médicaux produits par la requérante, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences pouvant résulter de l'absence d'une prise en charge médicale et qui se rapportent pour certains à une évolution de sa situation postérieure à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Compte tenu du sens de cet avis, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité, au demeurant non démontrée, de bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance respectivement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que du 10° de l'article L 511-4 du même code, doivent être écartés.
6. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... et l'obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
C. A... Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT000382