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06/01/2023 | FRANCE | N°22NT01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 janvier 2023, 22NT01362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2102578 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 5 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2102578 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai maximum de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 6 juillet 1981 à Lagos (Nigéria), est entrée en France le 29 juillet 2013 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour de quinze jours. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2014, décision confirmée le 6 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 6 mars 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 mai 2017. Elle n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement du 26 octobre 2017 du préfet du Calvados, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Caen le 15 mars 2018 que par la cour le 24 septembre 2018. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire avec deux enfants à charge et déclare être hébergée chez un cousin à Caen. Le père de son premier enfant, né le 19 novembre 2016, est un ressortissant ayant la double nationalité nigériane et britannique, titulaire de l'autorité parentale conjointe mais qui ne vit pas sur le territoire français, et elle ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer son droit de visite au Nigéria. La requérante ne justifie par ailleurs pas de manière probante que le père de son second enfant, né le 29 mars 2019, ressortissant nigérian, titulaire d'un titre de séjour en qualité de résident valable jusqu'au 9 mai 2026, participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant à la date de l'arrêté contesté en se bornant à produire des relevés bancaires postérieurs, une attestation du 4 novembre 2021, des photographies, sept billets de train pour le trajet Paris/Caen entre février et novembre 2021 ainsi qu'une facture de novembre 2021. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucune communauté de vie avec ce dernier. L'intéressée ne justifie en outre d'aucune intégration dans la société française en se prévalant d'une expérience professionnelle en 2015 et ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec ses deux enfants qui pourront y être scolarisés. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, les éléments de la vie personnelle de la requérante, tels que décrits au point 3 du présent arrêt, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme A... ne justifie pas non plus par les pièces qu'elle produit de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 30 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La rapporteure,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01362
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-06;22nt01362 ?
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