Vu la procédure suivante :
Par un arrêt no 22NT00109 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'ordonnance du 10 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC0500165 20 J0038 du 19 octobre 2020 par lequel le maire de Donville-les-Bains a accordé à la SCI Donville un permis de construire un bâtiment de douze logements, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours administratif, et, d'autre part, sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la SCI Donville-les-Bains et à la commune de Donville-les-Bains pour produire devant la cour une mesure de régularisation.
Le 7 juillet 2022, la commune de Donville-les-Bains a communiqué à la cour une mesure de régularisation.
Par un courrier du 19 octobre 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme B... afin de permettre la régularisation du vice d'incompétence entachant le permis de construire contesté.
Le 30 octobre 2022, la commune de Donville-les-Bains a communiqué à la cour un arrêté de son maire du 26 octobre 2022 portant mesure de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularisation du permis de construire contesté :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de Donville-les-Bains a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêté contesté du 19 octobre 2020 accordant un permis de construire à la SCI Donville-les-Bains. Il a ainsi régularisé le vice d'incompétence, retenu au point 12 de l'arrêt avant-dire-droit du 24 juin 2022, qui entachait cet arrêté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 du maire de Donville-les-Bains.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais liés à l'instance, et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Donville-les-Bains et la SCI Donville-les-Bains au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 2 : La commune de Donville-les-Bains versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Donville-les-Bains et de la SCI Donville-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B..., à la commune de Donville-les-Bains et à la SCI Donville-les-Bains.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. C...La présidente,
C. Buffet
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT00109