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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 décembre 2022, 22NT01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil comme demandeur d'asile, ensuite, d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'orienter vers un hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de huit jours à compter du

jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil comme demandeur d'asile, ensuite, d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'orienter vers un hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1907129 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil comme demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effets au 20 mai 2019, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la décision contestée est intervenue sans que soit examinée sa situation au regard de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a sollicité le 25 juillet 2017 la reconnaissance du statut de réfugié. L'intéressé, qui avait été placé sous procédure Dublin, ne s'est pas présenté à une convocation le 7 février 2018. Le 19 février 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. L'intéressé n'a pas émis d'observations. Par une décision du 1er avril 2018, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. À l'expiration du délai de transfert, le requérant s'est de nouveau présenté en préfecture en faisant valoir que l'État français était devenu responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a par une décision du 20 mai 2019 rejeté cette demande. Le 26 juin 2019, M. A... a formé un recours administratif préalable contre cette décision.

2. M. A... a, le 29 juin 2019, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2019 et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'orienter vers un hébergement susceptible de l'accueillir. M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux terme de l'article L.744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ".

4. En premier lieu, la décision contestée du 20 mai 2019 se réfère aux articles L.744-7 et D.744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont rappelées en totalité et rappelle que M. A..., qui avait accepté les conditions matérielles d'accueil (L.744-1 du même code) pour lui-même le 25 juillet 2017, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et qu'en conséquence, " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé/retiré à compter de ce jour ", étant précisé que cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire adressé au directeur général de l'OFII. Ainsi, la décision contestée qui énonce de façon précise les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement est suffisamment motivée. Le moyen sera, en tout état de cause, écarté.

5. En second lieu, toutefois dans le cas où le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII. Il appartient alors à cet organisme d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. M. A... qui a sollicité, le 28 mars 2019, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère et soutient que la décision contestée du 20 mai 2019 est intervenue sans que soit examinée sa situation au regard de sa vulnérabilité. Si l'OFII fait valoir que l'évaluation de la vulnérabilité de M. A... qui a été faite lors de l'enregistrement de sa demande d'asile avait été " réitérée et prise en compte préalablement à la décision litigieuse ", la seule capture d'écran relative " aux besoins d'hébergement et d'adaptation " dont elle se réclame, qui n'est pas datée, ne permet pas de corroborer cette affirmation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A... aurait, avant l'intervention, le 20 mai 2019, de la décision contestée, bénéficié d'un entretien pour évaluer sa vulnérabilité par une personne qualifiée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée du 20 mai 2019 doit dès lors être annulée.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2019 refusant de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil comme demandeur d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande présentée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907129 du tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2021, ainsi que la décision du 20 mai 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A... en qualité de demandeur d'asile, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Smati, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01356
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt01356 ?
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