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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 décembre 2022, 22NT00687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence à résidence à Brest, avec obligation de pointage et interdiction de sortie du département du Finistère.

Par un jugement n° 2200537 du 8 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Renn

es a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence à résidence à Brest, avec obligation de pointage et interdiction de sortie du département du Finistère.

Par un jugement n° 2200537 du 8 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. C..., représenté par Me Béguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience et n'a pu présenter ses observations ou coopérer à assurer sa défense en présence de l'avocat commis d'office ;

- l'arrêté de transfert est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté de transfert méconnait l'article 4 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; il dispose d'attaches familiales en France en la personne de son cousin, M. G..., de nationalité française qui dispose d'un logement qu'il occupe régulièrement et dans lequel il est disposé à l'accueillir. Ce cousin doit être regardé comme membre de sa famille.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistré les 17 mars et 11 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et informe la cour que l'intéressé, ayant été déclaré en fuite, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert est prolongé jusqu'au 8 août 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. D... ;

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, né le 3 juin 1997 à Faryab (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 6 octobre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 8 octobre 2021 par les services de la préfecture de police de Paris. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités autrichiennes lors de son entrée dans ces pays. Consécutivement à leur saisine sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 30 novembre 2021. Par deux arrêtés du 31 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence à Brest, avec obligation de présentation et interdiction de sortie du département du Finistère. M. C... a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 8 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. C... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités autrichiennes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lors de la saisine du tribunal administratif : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L.751-2, (...) le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.614-11 du même code, qui reprennent celles du 5ème alinéa du III de l'ancien article L.512-1 du même code, disposent : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".

3. Ces dispositions imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratifs. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné.

4. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une convocation à l'audience a été adressée à M. C... préalablement à la tenue de celle-ci le 3 février 2022. Dès lors, le jugement rendu à l'issue de cette audience est entaché d'irrégularité. Par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées en appel.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté du 31 janvier 2022 a été signé par Mme E... A.... Il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35-2021-199 du 29 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme E... A..., cheffe du bureau de l'asile à la préfecture, à l'effet de signer les actes mentionnés aux c et d de l'article 1er de l'arrêté en question, au nombre desquelles figurent les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que, selon les propres déclarations de l'intéressé, sa femme et ses trois enfants sont en Afghanistan et décrit ainsi suffisamment la situation personnelle et familiale de l'intéressé, malgré l'absence de précision relative à la présence en France d'un cousin de M. C..., naturalisé français, mentionné sans autre précision par le requérant au cours de son entretien individuel du 2 décembre 2021 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ce cousin ne pouvant au demeurant être regardé comme " membre de la famille " de l'intéressé au sens de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 2 décembre 2021, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, et à l'occasion de l'entretien individuel en langue dari - qu'il a déclaré comprendre - et dont il a bénéficié le même jour, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des dispositions de cet article que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. La tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien le 12 octobre 2021, soit avant la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, par un agent de la préfecture de police de Paris, assisté par un interprète en dari, langue que M. C... a déclaré comprendre. M. C... a signé le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé un cachet de la préfecture portant des précisions d'identification suffisantes, mentionnant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. La circonstance que ce compte rendu ne comporte pas l'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national et qui disposerait des connaissances, de la qualification et de la formation requises, rappelées par l'article 4 paragraphe 3 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il ressort en outre également des pièces du dossier que M. C... a été reçu une nouvelle fois en entretien individuel par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 décembre 2021, et que, à cette occasion, les brochures A et B requises lui ont été remises une nouvelle fois, cette fois en français, et lui ont été traduites oralement en dari, langue qu'il a déclaré comprendre sans savoir la lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, il est produit à l'instance par le préfet d'Ille-et-Vilaine le " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " adressé sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux autorités autrichiennes, ainsi que l'accusé de réception par celles-ci de ce document par courriel le 17 novembre 2021 à 16h15. Le 30 novembre 2021, les autorités autrichiennes ont expressément donné leur accord à une réadmission de M. C... sur leur territoire. La circonstance que l'ensemble de ces documents, aisément compréhensibles, dépourvus de toute équivoque et correspondant à des procédures courantes, soient rédigés en anglais, langue d'échange internationale, sans être accompagnés de leur traduction en langue française, ne fait pas obstacle à leur prise en compte par la juridiction.

14. En sixième lieu, l'arrêté de transfert litigieux mentionne qu'il a été notifié le 31 janvier 2022 à M. C..., qui a refusé de signer cet acte et son formulaire de notification, par un agent de préfecture assisté de Mme B... F..., interprète en langue Dari employée par l'organisme agréé de traduction ISM Interprétariat. Les conditions de notification d'un acte étant sans incidence sur sa légalité, le requérant, qui ne fait au demeurant état d'aucun problème de compréhension rencontré lors de cette notification, ne peut utilement faire valoir la circonstance que l'interprète n'a pas porté sa signature sur ces documents.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. Si M. C... soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France en la personne de son cousin de nationalité française, M. G..., qui dispose d'un logement qu'il occupe régulièrement et dans lequel il est disposé à l'accueillir, de telles circonstances ne permettent pas de démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. C... est seulement fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué, et d'autre part, que le surplus de ses conclusions doit être rejeté.

18. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C... à fin d'injonction doivent être rejetées.

19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200537 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT00687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00687
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt00687 ?
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