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20/12/2022 | FRANCE | N°22NT02389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Chambres réunies, 20 décembre 2022, 22NT02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., agissant en qualité de représentant de son fils mineur M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à M. D... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.>
Par un jugement n° 2200050 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., agissant en qualité de représentant de son fils mineur M. D... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à M. D... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2200050 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 septembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... B... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... B... et M. D... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que M. D... B..., fils de M. C... B... qui s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut bénéficier d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date de sa demande visa et que sa mère n'est pas partie à la réunification familiale ; il n'est pas établi que M. D... B... serait isolé au Burkina-Faso.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, M. C... B... agissant en qualité de représentant de son fils mineur M. D... B..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés et que la décision de la commission est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a communiqué à la cour un document établissant la délivrance d'un visa de long séjour à M. D... B... en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2022.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Floch, représentant MM. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant burkinabé né le 2 avril 1976, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2020. M. D... B..., son fils, de nationalité burkinabé, né le 14 novembre 2002, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso). Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 29 juin 2021. Par une décision implicite née le 20 septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 20 septembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... B... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article R. 561-1 de ce code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est motivée par la circonstance que le demandeur de visa, M. D... B..., enfant né d'une précédente union de son père, admis au bénéfice de la protection subsidiaire, avec une ressortissante burkinabé qui n'a pas sollicité la réunification familiale, était âgé de plus de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande de visa et qu'en application de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne peut dès lors être admis à une réunification familiale.

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.

6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C... B..., à qui la protection subsidiaire a été accordée le 9 janvier 2020, est né le 14 novembre 2002 d'une relation précédente avec une ressortissante étrangère non partie à la demande de réunification familiale. Âgé de dix-huit ans et un mois à la date à laquelle sa demande de visa a été enregistrée au consulat français à Ouagadougou, M. D... B... n'avait donc alors pas dépassé son dix-neuvième anniversaire. Dans ces conditions la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant le visa de long séjour sollicité par M. D... B... en qualité d'enfant d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire au motif qu'il était âgé de plus de dix-huit ans à la date de dépôt de sa demande de visa.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 septembre 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. D... B... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... :

8. Il résulte de l'instruction que le visa de long séjour sollicité par M. D... B... lui a été accordé le 21 novembre 2022 par les autorités consulaires françaises, en exécution du jugement du 11 juillet 2022 attaqué. Dans ces conditions, les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation de ce jugement étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions principales à fin d'injonction sous astreinte de délivrer un tel visa présentées par M. B..., ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de réexaminer la demande de visa, sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

9. M. C... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C... B....

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... B... et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président de la cour,

O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 22NT02389
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - ENFANT D'UN RÉFUGIÉ OU D'UN BÉNÉFICIAIRE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - ENFANT NÉ D'UNE PRÉCÉDENTE UNION DE CE PARENT PROTÉGÉ EN FRANCE - DROIT À UN VISA AU TITRE DE LA RÉUNIFICATION FAMILIALE SI L'ENFANT N'EST PAS MARIÉ ET N'A PAS DÉPASSÉ SON DIX-NEUVIÈME ANNIVERSAIRE - EXISTENCE.

335-005-01 Le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-20;22nt02389 ?
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