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16/12/2022 | FRANCE | N°22NT02290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104860 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes

du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104860 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa demande en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, quant à la description de sa situation personnelle et dans la réponse aux moyens tirés du non-respect des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne née le 22 mai 1993, mère d'un enfant né en 2009 de sa relation avec un ressortissant français de Mayotte, est entrée en France métropolitaine le 28 septembre 2018, munie d'une carte de séjour qui lui a été délivré à Mayotte en sa qualité de parent d'un enfant français, valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2018. Deux récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour lui ont été délivrés successivement, le premier par la sous-préfecture de Sarcelles (Val d'Oise), valable jusqu'au 29 octobre 2019, le second par la préfecture de la Drôme, valable jusqu'au 23 mai 2020. Le 9 mars 2021, elle a déposé auprès de la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... relève du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée aux moyens de légalité, qui étaient invoqués par la requérante, tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit dès lors être écarté.

3. La régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, Mme C... ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'erreurs de droit ou d'appréciation dont il serait entaché.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Si le refus de titre mentionne que le père français de l'enfant Kaime a reconnu ce dernier en 2017 alors qu'il l'a reconnu par dation de nom quelques jours après sa naissance, le 1er octobre 2009, une telle erreur est sans incidence sur la motivation formelle de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte à l'exception de ceux qu'il énumère au nombre desquels ne figure pas les titres en qualité de parent d'enfant français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., le père français de l'enfant Kaime né le 29 septembre 2009, qu'il a reconnu au moment de sa naissance par dation de nom, est un ressortissant français de Mayotte qui réside de manière constante dans ce département d'outre-mer et qu'il est séparé de Mme C... depuis 2010. Il est constant que la requérante, alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui lui avait été délivré à Mayotte et qui l'autorisait à séjourner dans ce territoire, est entrée avec son fils en 2018 en France métropolitaine, où elle a donné naissance à un second enfant en 2020. Si la requérante justifie que le père français de son fils aîné contribue à l'entretien de son enfant par l'envoi de mandats cash ou de virements bancaires, elle n'établit ni même n'allègue qu'il contribue également à son éducation, dès lors qu'elle se borne à alléguer une participation purement financière. Dans ces conditions, alors que Mme C... ne justifie pas être insérée sur le plan professionnel, et bien que l'enfant Kaime soit scolarisé en France métropolitaine en classe de 5ème à la date de la décision attaquée, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C..., qui avait bénéficié d'un titre de séjour ne l'autorisant qu'à séjourner sur le territoire de Mayotte où réside le père français de son fils, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français l'autorisant à séjourner sur le territoire métropolitain. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher que l'enfant Kaime vive auprès de ses parents, son père français résidant de manière constante dans le département de Mayotte, le préfet du Finistère n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

J. A...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02290
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;22nt02290 ?
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