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16/12/2022 | FRANCE | N°22NT02204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon à leur verser la somme de 206 969,11 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des travaux d'extension du centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1905471 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes

a condamné le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon à leur verser la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon à leur verser la somme de 206 969,11 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des travaux d'extension du centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1905471 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon à leur verser la somme de

80 871, 29 euros en réparation des préjudices affectant leur maison d'habitation consécutivement à l'exécution des travaux publics, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2020, a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise d'un montant de 4 598,22 euros et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 8 septembre, 20 et 31 octobre 2022, le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon, représenté par Me Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par les consorts H... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge des consorts H... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la somme allouée en réparation du préjudice moral des consorts H... ;

- le coût retenu par les premiers juges pour les travaux de reprise du mur de clôture est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils n'ont pas retenu la solution la moins onéreuse proposée par l'expert ;

- les pertes de loyers alléguées ne présentent pas de caractère anormal et spécial ;

- les consorts H... ne justifient pas avoir subis un préjudice moral ;

- les frais d'huissier ne doivent pas être mis à sa charge dès lors qu'ils n'ont pas été utiles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août, 20 septembre et 25 octobre 2022, les consorts H..., représentés par Me Buors, concluent au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leur demande indemnitaire et demandent que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués par le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon ne sont pas fondés ;

- leurs préjudices doivent être réparés par le versement des sommes de 92 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, de 10 000 euros au titre de la dévaluation de la valeur locative de l'habitation, de 10 000 euros au titre du préjudice moral, de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre des frais d'avocat.

Vu :

- l'ordonnance n° 1702258 du 21 août 2019, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Voisin pour le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon et Me Buors pour les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts H... sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à Crozon et cadastrée BN n° 607. En 2013, le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon a envisagé la réalisation de travaux d'extension. Ces travaux ont notamment impliqué la démolition de la maison mitoyenne à celle des consorts H.... Ceux-ci, ayant constaté des désordres sur leur bien, ont saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise des dommages qu'ils allèguent avoir subis. L'expert désigné par ce tribunal a remis son rapport le

27 mai 2019. Les consorts H... ont demandé une indemnisation au centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la réalisation des travaux d'extension du centre hospitalier. Par une ordonnance du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a accordé une provision de 37 476,09 euros aux consorts H.... Le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux consorts H... la somme de 80 871,29 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, ces derniers demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne leur a pas donné entière satisfaction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Pour retenir une indemnisation au titre du préjudice moral, les premiers juges ont relevé que les dommages subis par les travaux d'extension du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon ont occasionné des " soucis " et des " démarches " aux consorts H.... Les premiers juges ont ainsi exposé les considérations de fait qui ont fondé l'indemnisation du préjudice moral. Par suite, le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de ces travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 26 janvier 2017 et du rapport d'expertise du 27 mai 2019, sans être d'ailleurs contesté, que les travaux d'extension du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon ont occasionné des dommages à la propriété des consorts H..., et plus particulièrement à l'extérieur de leur bien. Par suite, en l'absence de faute des victimes ou d'un cas de force majeure, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à l'encontre des consorts H... qui ont la qualité de tiers à l'ouvrage public, en raison de l'exécution de travaux publics.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des désordres extérieurs :

6. Il résulte du rapport d'expertise du 27 mai 2019 que la réparation des désordres extérieurs affectant la propriété des consorts H... a été évaluée à une somme globale comprise entre 38 186,29 euros hors taxes et 56 065,29 euros hors taxes. A cet effet, l'expert a retenu deux solutions techniques pour remédier aux désordres affectant spécifiquement le mur de clôture en limite Ouest. La solution proposée par le centre hospitalier a été chiffrée à la somme de

7 700 euros hors taxes tandis que la seconde, proposée par les consorts H..., l'a été à celle de 25 579 euros hors taxes. Alors que l'expert avait précisé que si la solution proposée par le centre hospitalier est techniquement envisageable et plus simple, elle ne pouvait être envisagée en l'absence d'informations sur le maintien de la mitoyenneté du mur et sur la prise en charge des frais d'acte notarié et de géomètres nécessaires à la régularisation des titres de propriété. En appel, le centre hospitalier produit une attestation aux termes de laquelle la directrice déléguée indique que le centre hospitalier s'engage, en particulier, à prendre en charge les frais inhérents aux travaux relatifs à ce mur. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudices en mettant à la charge du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon la somme de 45 823,55 euros toutes taxes comprises, à verser aux consorts H... au titre de l'ensemble des travaux de reprise des désordres extérieurs, incluant les désordres affectant le mur de clôture en limite Ouest, à hauteur de 7 700 euros HT.

S'agissant des pertes de loyers :

7. Les consorts H... soutiennent subir un préjudice lié à la baisse de loyer de 200 euros mensuels qu'ils ont dû accorder à la locataire de leur maison pendant la durée des travaux, soit de septembre 2013 à fin mars 2016. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande de révision de loyer par la locataire, motivée par des troubles de jouissance consécutifs aux travaux, les consorts H... ont accordé une baisse de 200 euros par mois pendant trente-et-un mois, ainsi qu'il ressort de leurs relevés bancaires. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, directement causé par les nuisances, en l'évaluant à la somme de 6 200 euros.

8. Les consorts H... invoquent la perte de revenus locatifs entre avril 2016 et janvier 2017, liée selon eux à l'impossibilité de louer la maison du fait des désordres au sein de leur propriété en se prévalant d'un courrier de la précédente locataire portant à leur connaissance, dès janvier 2016, la survenue sur les murs des chambres de moisissures. S'il ne résulte pas de l'instruction que les consorts H... auraient proposé cette maison à la location à compter d'avril 2016 et se seraient vu opposer des refus de location en raison de l'état de la maison, il ressort cependant des observations de l'expert, dans son rapport du 26 janvier 2017, que les murs et un angle de l'habitation présentent des fissures, que le pignon, situé du côté de la maison voisine démolie, n'a pas été protégé par un bardage, que les murs intérieurs de certaines pièces sont piqués par l'humidité et que les châssis des ouvertures sont rouillés. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que les travaux d'extension du centre hospitalier ont été pour les intéressés à l'origine de nuisances et que leur bien a subi de nombreuses dégradations, en ayant évalué à 6 000 euros le préjudice lié à la perte de loyers qu'ils auraient pu percevoir au cours de cette période, les premiers juges en ont fait une appréciation qui n'est ni insuffisante ni excessive.

S'agissant de la perte de valeur vénale :

9. Les consorts H... arguent que la valeur vénale avant travaux de la maison était évaluée, en 2013, entre 230 000 euros et 240 000 euros et que le projet d'extension du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon a ramené cette valeur après travaux à une valeur située entre 140 000 euros et 145 000 euros ainsi qu'il ressort d'une évaluation faite en 2017. Toutefois, d'une part, les estimations d'agences immobilières produites par les intimés n'expliquent pas la méthode utilisée pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de la maison ; d'autre part, en l'absence d'élément probant de nature à isoler la dévaluation invoquée à la seule extension litigieuse du centre hospitalier, la réalité de ce chef de préjudice ne peut être regardée comme établie. L'expert n'a d'ailleurs fait aucune mention d'une perte de valeur vénale, les travaux évalués par lui devant être regardés comme permettant de remettre l'habitation dans son état antérieur. Dans ces conditions, faute pour les consorts H... de justifier de la réalité de ce chef de préjudice, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.

S'agissant de la perte de valeur locative :

10. Les consorts H... produisent un bail de location aux termes duquel la maison d'habitation, donnée à bail en 2013 moyennant un loyer de 600 euros, a été louée à compter de septembre 2017 moyennant un loyer de 560 euros. Toutefois, faute d'éléments suffisamment pertinents pour apprécier le lien de causalité avec les travaux d'extension du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon et eu égard aux travaux de reprise au paiement desquels le centre hospitalier est condamné, il n'y pas lieu d'indemniser ce préjudice.

S'agissant du préjudice de jouissance :

11. Si les consorts H... soutiennent subir un préjudice de jouissance, il est constant qu'ils n'occupent pas la maison, qui est mise en location. Par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer un préjudice de jouissance qui n'a été subi que par les seuls occupants de la maison.

S'agissant des frais d'huissier :

12. Les consorts H... justifient s'être acquittés des sommes de 167,34 euros et de

225,20 euros consécutivement aux procès-verbaux de constat d'huissier établis respectivement les 3 juillet 2013 et 26 janvier 2017. Ces constats ayant été utiles dans le cadre du présent litige, c'est à bon droit que la somme totale de 392,54 euros a été mise à la charge du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon par les premiers juges.

S'agissant du préjudice moral :

13. Il est constant que les consorts H... ont depuis juillet 2013 multiplié les démarches afin de remédier aux dommages qu'ils ont subis. Il y a lieu en l'espèce d'évaluer à 2 000 euros le préjudice moral subi par les consorts H....

S'agissant des frais d'avocat :

14. Il résulte de l'instruction que les consorts H... justifient, par les notes d'honoraires acquittées qu'ils fournissent, avoir exposé des frais d'avocat dans le cadre d'une assistance apportée par leur conseil lors du référé expertise ainsi qu'en vue de l'introduction d'une réclamation dans le cadre de la procédure de règlement amiable du litige à hauteur d'une somme totale de 3 000 euros sans que le premier juge ne se soit prononcé sur ces frais. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier cette somme. En revanche, les frais et honoraires engagés du fait des actions contentieuses introduites, tant devant le juge du référé-provision que devant le juge du fond, ne peuvent être indemnisés qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent donc donner lieu au versement d'une indemnité à ce titre.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à indemniser les consorts H... à concurrence d'un montant excédant la somme de 63 416,09 euros, de laquelle doit être déduite la provision de 37 476,09 euros allouée par l'ordonnance du 25 mars 2021 si elle a été versée.

Sur les frais liés au litige :

16. Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 4 598,22 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 21 août 2019 du président du tribunal administratif de Rennes doivent être laissés, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts H..., lesquels ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon une somme de 1 500 euros à verser aux consorts H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Sous déduction de la provision accordée de 37 476,09 euros si elle a été versée, la somme de 80 871,29 euros que le centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon a été condamné à verser aux consorts M... le jugement attaqué est ramenée à celle de 63 416,09 euros en réparation des préjudices affectant leur maison d'habitation consécutivement à l'exécution de travaux publics.

Article 2 : Le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 598,22 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon.

Article 4 : Le centre hospitalier versera aux consorts H... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à Mme A... F..., à

Mme K... E..., à Mme N... I..., à Mme J... C..., à M. L... H... et au centre hospitalier de la Presqu'île de Crozon.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

C. G...Le président,

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02204
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;22nt02204 ?
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