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16/12/2022 | FRANCE | N°22NT01547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT01547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200298 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A..., représenté par Me Buors

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2200298 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en se fondant sur une absence de justification de son état civil pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de fait ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article ;

- compte tenu de ses conséquences sur sa vie personnelle et privée, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle ne désigne pas expressément le pays concerné ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Buors représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, se disant né le 15 avril 2003 et entré irrégulièrement en France le 26 juin 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère auxquels il a été confié en qualité de mineur isolé par un jugement en assistance éducative du 6 novembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 février 2021. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (a: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'identité et l'âge de l'intéressé n'étant pas établis, il ne justifiait pas remplir la condition d'âge prévue par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 21 mai 2018 par le tribunal de première instance de Bamako, un acte de naissance dressé le 23 mai 2022 et établi sur la base de ce jugement, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 3 août 2021, documents dont il ressort que l'intéressé est né le 15 avril 2003. Le préfet du Finistère a écarté ces documents en s'appropriant l'avis des services de la direction zonale de la police aux frontières Ouest qui ont estimé que l'acte de naissance était irrégulier au regard du droit malien applicable dès lors qu'il ne comportait pas la mention en lettres de la date de son établissement, comme le prescrit le code malien des personnes et de la famille, qu'il ne correspondait pas au modèle prévu par l'arrêté

n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 qui prévoit une mention réservée pour la transcription des jugements supplétifs d'acte de naissance, qu'il ne comportait pas la mention du numéro d'identification nationale prévu par la loi n° 06-040 du 11 août 2006 et qu'il avait été établi avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par le code malien de procédure civile, commerciale et sociale. Toutefois, alors que ces irrégularités purement formelles, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient cet acte de naissance, le préfet n'invoque aucun caractère frauduleux à l'encontre du jugement supplétif précité qui comporte les mêmes indications que l'acte de naissance en ce qui concerne l'identité et la date de naissance du requérant. La circonstance, sur laquelle s'est également fondé le préfet, que, par une décision du 3 décembre 2018, le procureur de la République de Quimper avait classé sans suite la procédure de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison des incohérences dans les déclarations de l'intéressé et des examens osseux concluant à sa majorité ne suffit pas davantage à faire douter de l'identité et de l'âge de M. A..., qui a par la suite bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé en vertu d'un jugement en assistance éducative du 6 novembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper, qui s'est notamment fondé sur le caractère reconnu authentique des documents alors présentés par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de son âge, ainsi que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Finistère, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, le préfet du Finistère ne pouvait légalement se fonder sur ces motifs pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Finistère réexamine la demande d'admission au séjour de M. A..., au regard notamment des derniers documents fournis par l'intéressé quant au caractère sérieux des études menées révélés par la délivrance d'un CAP menuiserie-installateur et à l'inscription dans une nouvelle formation destinée à l'obtention d'un CAP dans la spécialité carrelage, et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à

Me Buors dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2022 et l'arrêté du le préfet du Finistère du 5 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Buors la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT015472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01547
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;22nt01547 ?
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