Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2000640 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Le Verger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 19 mars 1977, est entré irrégulièrement en France le 11 mai 2012, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 29 juillet 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 19 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté le 30 novembre 2015, une demande de titre de séjour pour raison médicales, déclarée irrecevable par décision du 2 février 2016. L'intéressé a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour en février 2018 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, au point 2 de leur jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. M. C... fait valoir qu'il réside depuis 2012 sur le territoire français où se trouve le centre de ses intérêts, qu'il vit avec les deux enfants nés en 2013 et 2018 de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en novembre 2019 et avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité en 2015, ainsi qu'avec les deux précédents enfants de sa compagne, nés en 2003 et 2009, la seconde étant de nationalité française. Toutefois, l'intéressé n'établit ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il a déclaré avoir notamment trois enfants nés en 1997, 2002 et 2004, dont il n'établit par aucun justificatif probant qu'ils ne seraient pas les siens, comme il le soutient désormais. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident et de la nationalité française de ses demi-frères et demi-sœurs, sans toutefois l'établir pour la plupart d'entre eux, il ne justifie pas, qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui n'a été admis au séjour en France qu'au titre de sa demande d'asile et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement, ne dispose ni de ressources personnelles, ni d'une perspective professionnelle et ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour n'a pas, eu égard notamment à son objet et à ses effets, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 4, M. C... n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que l'arrêté contesté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT001132