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16/12/2022 | FRANCE | N°21NT02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 21NT02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de départ volontaire et d'enjoindre à la communauté urbaine de lui accorder cette indemnité.

Par un jugement n° 1902961 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

29 septembre 2021 et 1er février 2022, M. C... A..., représenté par Me Cassel, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de départ volontaire et d'enjoindre à la communauté urbaine de lui accorder cette indemnité.

Par un jugement n° 1902961 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 1er février 2022, M. C... A..., représenté par Me Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Caen la mer de lui accorder cette indemnité de départ volontaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, les premiers juges ont considéré que la communauté urbaine avait implicitement sollicité une substitution de motifs alors qu'une telle demande ne peut qu'être expresse, et d'autre part, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure en mesure de présenter ses observations sur une telle demande de substitution ;

- le refus de lui accorder l'indemnité de départ volontaire procède d'une erreur dans la qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit : il avait droit à cette indemnité pour mener à bien le projet de reprise d'une activité privée qu'il avait établi dans le cadre d'un bilan de compétence ;

- dès lors qu'il a présenté sa demande avant le 31 octobre 2019, la communauté urbaine a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que le dispositif de l'indemnité de départ volontaire avait pris fin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la communauté urbaine Caen la mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs tiré de ce que M. A... n'a pas justifié de projet professionnel précis et que sa démission était en toute hypothèse équivoque.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la communauté urbaine et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Caen La Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la communauté urbaine Caen La Mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02714
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;21nt02714 ?
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