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16/12/2022 | FRANCE | N°21NT02355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21NT02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à lui verser une somme de 7 337 358 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration

du Petit Plessis.

Par un jugement n° 1806294 du 16 juin 2021, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à lui verser une somme de 7 337 358 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration du Petit Plessis.

Par un jugement n° 1806294 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement les sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à verser à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération une somme de

4 295 892 euros, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2019 (article 1er), a décidé que les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales garantiront la société Naldeo de la condamnation prononcée à l'article 1er à hauteur de 20 % chacune (article 2), a décidé que la société Naldeo garantira les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales de la condamnation prononcée à l'article 1er à hauteur de 20 % (article 3), a mis à la charge définitive des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales les frais d'expertise, à hauteur de 71 850,66 euros chacune, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision (article 4), a mis à la charge des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5), et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 6).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2021 et le 29 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué du 8 novembre 2022, les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales, représentées par Me Payrau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2021 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération et de condamner la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à leur rembourser les sommes qu'elles ont versées en exécution de l'ordonnance de référé n° 1610062 du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2018 et du jugement du 16 juin 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération et la société Naldeo à les garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 359 253,03 euros ;

5°) d'enjoindre, avant dire-droit, à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération de communiquer les études préliminaires, d'avant-projet, et de projet ainsi que tous documents portant sur le mode et le coût des travaux de réparation et la pérennisation de l'émissaire de rejet en mer de la station d'épuration du Petit Plessis établis par la société Acri-In dans le cadre de l'exécution du nouveau marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 25 juin 2020 ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne peut être engagée tant sur la partie en tunnel que sur la partie maritime de l'ouvrage ;

- s'agissant de la partie en tunnel, l'étanchéité de l'ouvrage n'est pas en elle-même un critère d'appréciation de la conformité à sa destination et le simple dépassement du seuil contractuel de tolérance de fuite ne saurait caractériser un désordre de nature décennale ; l'ouvrage serait impropre à sa destination seulement s'il était constaté de façon régulière une pollution bactériologique des eaux de baignade due aux résurgences provenant de l'émissaire, ce qui n'est pas le cas comme en témoigne l'analyse des eaux de baignades des différentes plages des Sables d'Olonne par les autorités publiques au cours des dernières années ; lors de l'expertise, les essais d'étanchéité pratiqués en conditions normales d'utilisation de l'ouvrage n'ont pas permis de constater de résurgence ;

- s'agissant de la partie maritime, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne constitue selon l'expertise qu'un risque, ce qui ne permet pas de caractériser un désordre futur revêtant un caractère décennal ; aucun élément n'établit le caractère certain et inéluctable de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; or cet ouvrage fonctionne normalement et remplit son office depuis maintenant quinze ans sans que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération n'ait eu besoin de réaliser des travaux prétendument urgents et nécessaires, en dépit des prévisions de l'expertise et alors même qu'il a subi de nombreuses tempêtes depuis le dépôt du rapport d'expertise ; il n'est pas non plus prouvé que l'évolution des désordres rendrait certaine et inéluctable la ruine de l'ouvrage durant sa durée de vie prévue ;

- à titre subsidiaire, les désordres sont dus principalement à une faute du maître d'œuvre et partiellement du maître de l'ouvrage ;

- s'agissant de la faute du maître d'œuvre, la circonstance que l'ouvrage ait été réalisé selon une variante proposée par le groupement n'est pas de nature à lui conférer les missions ou responsabilités d'un maître d'œuvre, qui reste tenu d'en vérifier la validité et de réaliser toutes les études nécessaires à cette fin ; les erreurs de dimensionnement de l'ouvrage, à les supposer établies, sont dues aux erreurs affectant les données d'entrées qui lui ont été fournies aux termes du dossier de consultation telles que validées par le maître d'œuvre et acceptées par le maître d'ouvrage ;

- s'agissant de la faute du maître d'ouvrage, il a refusé, dès 2004, de procéder à des études en vue du dimensionnement de l'ouvrage sur les caractéristiques de la houle ; le groupement s'est conformé à ses obligations et à son devoir de conseil en attirant en vain dès le 10 janvier 2006 son attention sur l'insuffisance de la hauteur de houle prise en compte dans le marché et sur le risque y afférent ; il a recommandé la prise en compte d'une houle de référence à 8,7 mètres et souligné qu'à défaut la stabilité de la canalisation sur les fonds marin n'était pas assurée ; le maître d'ouvrage a délibérément ignorer les mises en garde et ne peut faire supporter le coût des travaux de reprise aux constructeurs ;

- à titre très subsidiaire, le groupement conteste le montant de l'indemnisation du préjudice ; il ne saurait être mis à la charge du groupement une somme déterminée par l'expert sur des bases théoriques du coût de reprise de l'ouvrage et il appartient au maître de l'ouvrage de justifier du prix des travaux de reprise qu'il fera réaliser, sous déduction d'un abattement pour vétusté ; l'évaluation du coût des travaux à 1 700 000 euros HT à laquelle a procédé l'assistant à maîtrise d'ouvrage concerne un projet de confortement définitif de l'émissaire et non de simples mesures conservatoires ; l'indemnisation du maître d'ouvrage doit être limitée au montant des travaux et des prestations de reprise strictement nécessaires qu'il va effectivement réaliser et non être accordée de façon systématique au regard d'une simple évaluation théorique ; la durée effective de l'exploitation de l'ouvrage doit être revue dès lors qu'il existe un nouveau projet de station d'épuration des Sables d'Olonne ; la date d'apparition des désordres s'agissant de la partie maritime de l'ouvrage pour fixer le taux de vétusté ne saurait être antérieure à celle de l'arrêt rendu dès lors que les prétendus désordres affectant cette partie de l'ouvrage ne sont que des dommages futurs ; la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a conclu avec une société tierce un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objectif de déterminer les mesures à mettre en œuvre, leurs coûts et le mode opératoire permettant de pérenniser l'ouvrage le 25 juin 2020 et il convient de tenir compte des prestations rendues dans ce cadre pour évaluer le montant du préjudice, soit pour la partie en tunnel, un montant de 500 000 euros hors taxes maximum et, pour la partie posée en mer, un montant de 1 200 000 euros hors taxes maximum ; le marché de maîtrise d'œuvre confié à la société Acri-In portant sur la réparation de l'émissaire est conclu depuis le 20 juin 2020 et elle devait rendre ses études dans un délai de quatre mois ; la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ne peut refuser de les communiquer pour les motifs qu'elle invoque ;

- la responsabilité contractuelle du groupement ne peut être engagée sur le fondement de l'article 44.3 b du CCAP dès lors que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ne décrit pas les prétendus désordres pour lesquels elle devrait s'appliquer, ni les travaux de reprise qui devraient être entrepris au titre de ces garanties spécifiques ; à titre subsidiaire, l'émissaire ne souffre d'aucun défaut d'étanchéité puisqu'il est admis des tolérance de fuite, d'aucun défaut d'horizontalité et aucune atteinte à la résistance des bétons n'est démontrée ; le périmètre de la garantie décennale et celui des garanties contractuelles définies par l'article 44.3 b du CCAP ne se superposent pas et les travaux de reprise définis par l'expert, qui l'ont été au titre de la garantie décennale et qui portent sur la totalité de l'ouvrage, excèdent nécessairement le périmètre des travaux de reprise de chacun des désordres qui ferait l'objet de l'une des garanties contractuelles.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 25 juillet 2022, la société Naldeo, représentée par Me Lachaume, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales et, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales et de condamner ce groupement d'entreprise à garantir la société Naldeo de toutes condamnations, tant en principal qu'en frais et accessoires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle reprend les écritures des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales, excepté en ce qui concerne l'imputabilité du dommage à une faute du maître d'œuvre ;

- en outre, s'agissant de la partie en tunnel l'expert n'a pas mesuré le débit de fuites mais s'est borné à l'estimer ; s'agissant de la partie maritime, les anomalies relevées grâce au visionnage d'une vidéo réalisée par la société IX Survey ne permettent pas de remettre en cause la pérennité de l'ouvrage et sa destination ;

- il ne peut être retenu une faute du maître d'œuvre ; l'ouvrage a été correctement dimensionné pour une houle caractéristique décennale de 6,60 mètres et sa responsabilité en qualité de maître d'œuvre ne peut être engagée ; le cadre de référence a été repris de l'étude des houles réalisée lors de l'étude d'impact en mai 2003 et validée par la communauté d'agglomération à la demande la société Naldeo lors d'une réunion du 23 juillet 2004 ; les réponses conçues par la société Naldeo comme solution de base et plus sécuritaire ne convenaient pas au maître d'ouvrage en raison de leurs coûts ; elle a pris en compte dans le CCTP des hauteurs de houle supérieures à 6,60 mètres et a alerté le maître d'ouvrage sur les risques d'une solution en retenant une telle houle ainsi que le mentionne le compte-rendu de la commission travaux le 10 janvier 2006 ; l'expertise n'a pas relevé de manquement du maître d'œuvre pendant la phase travaux ; elle n'était pas en charge de la vérification de la note de calculs du groupement d'entreprises s'agissant du lestage de la solution variante proposée ; si l'émissaire est calculé pour résister à une houle de fréquence donnée, il n'est pas dimensionné pour résister à tous les phénomènes qui peuvent se produire sur sa durée de vie ;

- le groupement d'entreprises a pris des engagements de garantie précis de tenue de l'ouvrage dans le temps, rappelés à l'article 44.3 b du CCAP, et si sa responsabilité devait être retenue au titre de la reprise de l'ouvrage, elle demande à être garanti par ce groupement de toutes sommes mises à sa charge ;

- la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération ne peut être indemnisée de sommes qui, au lieu de réparer l'ouvrage, vont être utilisées pour une autre affectation compte-tenu de son nouveau projet de station d'épuration ; il y a lieu de tenir compte d'un abattement de vétusté pour le calcul du préjudice indemnisable puisque l'émissaire en mer a pu faire l'objet d'une utilisation normale.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 8 septembre 2022, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut :

1°) au rejet de la requête des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales et de l'appel provoqué de la société Naldeo ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à lui verser une somme de 7 337 358 euros, ou à défaut, une somme de 6 435 600 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration du Petit Plessis ;

3°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés une somme de 5 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales ne sont pas fondés ;

- elle ajoute qu'à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Naldeo doit être engagée à raison des manquements à son obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage concernant les désordres qui étaient décelables par elle en sa qualité de professionnelle, ainsi que la responsabilité au titre des garanties spécifiques de l'article 44.3 du CCAP auxquelles étaient tenues les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales s'agissant de l'étanchéité, du défaut d'horizontalité des ouvrages et de la résistance des bétons ;

- les pièces sollicitées par les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils s'agit de documents préparatoires et inachevés ; ils ne sont pas utiles à la solution du litige ; au surplus, cela porterait atteinte à l'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique ;

- s'agissant du montant du préjudice, il n'y a pas lieu d'appliquer un montant de plus-value total de 1 205 375 euros HT dès lors que l'expertise tenait compte du coût des améliorations pour fixer le montant des indemnités ; comme le souligne l'expertise, l'opération de reprise des désordres est aussi coûteuse que l'opération de construction initiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Girardo, substituant Me Landot et Me Karamitrou, représentant la communauté d'agglomération Les S ables d'Olonne Agglomération, de Me Forray, substituant Me Payrau, représentant les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales, et de Me Lachaume, représentant la société Naldeo.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022, a été présentée pour les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2022, a été présentée pour la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes des Olonnes, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération (CASOA), a entrepris en 2001 la construction d'une station d'épuration des eaux usées équipée d'un émissaire permettant le rejet en mer des effluents, à une distance des côtes d'environ 1 500 mètres, situé au large de l'anse du Vieux Moulin sur le territoire de l'ancienne commune de Château-d'Olonne. La maîtrise d'œuvre de l'opération de construction de l'émissaire de rejet en mer a été confiée à la société Beture Cerec, aux droits de laquelle vient la société Naldeo, par un acte d'engagement du 5 janvier 2004. Le marché des travaux de construction de l'émissaire a été attribué le 27 juillet 2005 à un groupement d'entreprises composé des sociétés Entreprise Morillon Corvol Courbot, mandataire, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Acanthe BTP, aux droits de laquelle vient la société Sobea Environnement, et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 mars 2007, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 1er décembre 2006. Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 3 avril 2007. Des campagnes d'inspection sous-marines organisées par la CASOA en 2010 puis en 2013 ont cependant révélé des modifications de l'état de l'ouvrage depuis la réception des travaux.

2. À la demande de la CASOA, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné le 8 décembre 2014 la réalisation d'une expertise judiciaire, confiée à M. B..., qui a remis son rapport le 21 juillet 2016, ainsi qu'un rapport complémentaire le 30 septembre suivant. La CASOA a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à lui verser une somme de 7 337 358 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer. Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement ces sociétés à verser à la CASOA une somme de 4 295 892 euros, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision du 18 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2019 (article 1er), a décidé que les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales garantiront la société Naldeo de la condamnation prononcée à l'article 1er à hauteur de 20 % chacune (article 2), a décidé que la société Naldeo garantira les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales de la condamnation prononcée à l'article 1er à hauteur de 20 % (article 3), a mis à la charge définitive des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales les frais d'expertise, à hauteur de 71 850,66 euros chacune, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision (article 4), a mis à la charge des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5), et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 6). Les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales relèvent appel de ce jugement. La société Naldeo demande en outre, par la voie de l'appel incident, de rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés requérantes et de condamner ce groupement d'entreprise à la garantir de toutes condamnations. La CASOA demande également, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité mise à la charge des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales soit portée à la somme de 7 337 358 euros ou, à défaut, une somme de 6 435 600 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration du Petit Plessis.

Sur les conclusions d'appel principal des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

En ce qui concerne la partie en tunnel de l'émissaire :

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours des tests d'étanchéité du tunnel intervenus le 2 octobre 2015, réalisés par l'expert judiciaire selon des modalités conformes aux règles de l'art à l'aide d'un effluent coloré à la fluorescéine injecté dans le tunnel de mise en charge de l'émissaire, cinq résurgences ont été repérées entre le point métrique (PM) 535 et le PM 546, attestant de l'existence de fuites de l'ouvrage. Le débit des fuites a été calculé de manière indirecte par l'expert à partir des pertes en volume de l'émissaire mesurées pendant le test et atteint en moyenne pondérée 18,9 m3/h, soit une valeur supérieure à celle tolérée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) par référence à la norme NF 16-10 et qui doit être fixée, pour l'ensemble de l'ouvrage, à 2,18 m3/h et à 1,1 m3/h sur la partie de l'ouvrage en tunnel. Ces désordres seraient dus, selon l'expert, à la perte d'étanchéité de deux joints des buses en béton Gollwitzer de la section en tunnel simplement posée sur un lit de sable, qui sont fissurés ou endommagés, conséquence d'efforts de cisaillement affectant le coulis de ciment de blocage des buses au rocher, supérieurs aux efforts de cisaillement admissibles. L'expert en déduit que les seuils de qualité des rejets d'eaux usées sont nécessairement incompatibles avec un rejet proche de la côte dans la zone d'estran et invoque des risques de contamination d'une zone maritime classée et protégée ainsi que l'impact des fuites sur l'activité touristique et en particulier la baignade. A supposer que le calcul du débit des fuites de l'expert soit erroné, il résulte du rapport établi le 3 novembre 2020 par un autre expert à la demande des sociétés titulaires du marché de construction que le débit des fuites atteint au moins 4,6 m3/h, soit un volume qui reste largement supérieur à celui toléré par le CCTP. Il en résulte que les dysfonctionnements résultant des fuites compromettent le fonctionnement du tunnel tel qu'il avait été prévu par les stipulations contractuelles. Les sociétés requérantes soutiennent alors que ces fuites n'affectent pas le rejet en mer des effluents à une distance des côtes d'environ 1 500 mètres dans des conditions qui devraient conduire à les regarder comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors que les eaux usées de la station d'épuration, qui transitent par l'émissaire, sont traitées et dépolluées grâce à un traitement biologique à faible charge, à savoir par des bactéries consommant la pollution contenue dans les eaux usées, qu'elles sont " réputées conformes au règlement sanitaire départemental ", et que l'analyse des eaux de baignade des différentes plages des Sables d'Olonne par les autorités publiques, produite au dossier, montre une qualité bonne à excellente de ces eaux pour les années 2014 à 2019, en particulier pour ce qui concerne les concentrations de streptocoques fécaux et d'Eschirichia coli susceptibles de provenir des eaux usées. Toutefois, si l'expert relève que la conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) remplit à ce jour la fonction de transfert des effluents jusqu'au point de rejet, il précise également sans ambiguïté que les seuils de qualité des rejets résultant des fuites dans la zone de l'estran sont incompatibles avec un rejet proche de la cote et que c'est précisément pour cette raison que, dans le cadre du contrat d'agglomération pour l'amélioration de la qualité des eaux littorales et portuaires, il avait été décidé de réaliser une conduite en mer capable de transférer la totalité des rejets traités à une distance de 1 550 mètres du trait de côte de l'Anse du Puits Rochais dite également Anse du Vieux Moulin. Dans ces conditions, les désordres constatés rendent la canalisation impropre à sa destination et la garantie décennale des constructeurs doit être engagée pour la partie en tunnel de l'émissaire, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales et la société Naldeo.

En ce qui concerne la partie de l'émissaire posée sur le fond marin :

5. Il résulte de l'instruction que quatre types d'anomalies ont été relevées par l'expert judiciaire s'agissant de la partie de l'émissaire posée directement sur le fond marin, à savoir des affouillements, des décalages des anneaux de protection, le déplacement des matelas de protection par rapport à l'axe de la conduite et leur dégradation, enfin, des fissures et fractures. L'expertise en conclut que la canalisation n'est pas arrimée aux fonds marins et que les travaux réalisés par les entreprises ne répondent pas aux exigences des clauses contractuelles du marché en termes d'intégrité de l'ouvrage sur une durée de 30 ans et " fonction en rapport avec le milieu marin ". Plus précisément, s'agissant de la section de l'émissaire entre les PM 638 et 853, l'expert relève que, à terme, les déplacements conduiront à la rupture des buses de lestage en continu et certainement à leur dégradation, voire à la rupture de la conduite en PEHD par des phénomènes de fatigue, les efforts hydrodynamiques auxquels elle est soumise étant pulsatoires et alternés. Il ajoute qu'entre les PM 853 et 913, l'arrimage des buses qui se trouve dans une zone de déferlement pour des états de mer moyens à forts n'est pas assuré et que les lestages complémentaires sont endommagés, disloqués ou ont été déplacés loin de la conduite et n'assurent pas leur rôle de stabilisation. En outre, entre les PM 913 et 1085, l'expert relève que, là encore, l'arrimage de la conduite n'est pas assuré même pour des houles de hauteurs inférieures à la houle du projet et constate des déplacements décimétriques de l'ouvrage, la disparition des centreurs mis en place entre chaque anneau de béton de lestage pour bloquer les déplacements latéraux, et que les matelas, endommagés, encore arrimés aux anneaux en béton fibré ont subi une rotation sud/nord dans le sens antihoraire par rapport à l'axe de l'émissaire. Il ressort également de l'expertise que les désordres s'amplifient à chaque tempête et que les risques de compromettre définitivement l'intégrité de l'ouvrage augmentent au fil du temps. L'expert précise enfin dans son rapport complémentaire du 30 septembre 2016 que le PEHD de la conduite est un matériau très souple qui n'a pas de résistance mécanique intrinsèque aux chocs et qui a une résistance mécanique limitée pour des efforts dynamiques répétés : le fait que la conduite en PEHD soit étanche en octobre 2015 ne réduit pas les risques de sa détérioration qui sont importants puisque en raison du défaut d'arrimage, sous l'effet des efforts hydrodynamiques engendrés à chaque événement de tempête, la conduite, constituée par des éléments soudés, se déplace et le PEHD se déforme. Il en conclut que les ouvrages de protection et de lestage ne remplissant plus leur rôle, l'émissaire dérape et, au gré des intempéries, le PEHD cèdera certainement par effet de fatigue. Il résulte en conséquence de l'instruction que la rupture des buses puis du PEHD avant l'expiration de la durée d'exploitation de l'ouvrage, qui est de 30 ans selon les clauses contractuelles, est inéluctable et certaine, ce qui le rend impropre à sa destination.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les désordres sont, par leurs caractéristiques, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne l'invocation de la faute du maître d'ouvrage :

7. Il résulte de l'instruction, notamment d'un compte-rendu de réunion de la commission travaux voirie assainissement du 10 janvier 2006 dont l'objectif était de clôturer la phase " Etude " du projet, que la société Beture Cerec, aux droits de laquelle vient la société Naldeo, a explicitement précisé à la CASOA que, dans une note de calcul " ENC 31- Justification hydrodynamique et sédimentaire ", l'Entreprise Morillon Corvol Courbot, mandataire du groupement solidaire, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, propose de retenir une hauteur de houle de référence plus contraignante, compte-tenu des recommandations de la société de management des risques pour les émissions de rejets urbains qui préconise de retenir une période de retour de 50 ans pour définir la houle de projet, et qu'il faudrait plutôt retenir une " houle significative " décennale de 8,7 mètres à partir de la base des données de Météo France définie lors d'une étude réalisée sur 20 ans, qui constitue une borne haute de la hauteur décennale de la houle. Le maître d'œuvre a en effet été alerté par les membres du groupement, en particulier lors d'une réunion de la phase d'étude du 24 novembre 2005, que la houle décennale de 6,6 mètres retenue au marché semblait sous-estimée et une note de calcul PNC 08 " Houle sur site et stabilité hydro dynamique de l'émissaire " rédigée en 2005 attirait l'attention sur le fait que l'hypothèse de houle définie au marché risquait de faire bouger l'émissaire. Le société Beture-Cerec a précisé également que cette nouvelle hauteur a un impact essentiellement sur le nombre et l'épaisseur des matelas de lestage qui doivent être positionnés sur la canalisation afin d'assurer sa stabilité sur les fonds marins, a alors demandé une étude comparative technique et financière au groupement solidaire pour différents types de houle, dont la hauteur varie de 6,6 mètres, donnée contractuelle initiale, à 10,4 mètres, et a indiqué à la CASOA, dont les services techniques et d'équipement étaient présent à cette réunion du 10 janvier 2006, les conséquences, y compris financières, quant aux nombres de matelas de lestage à poser et à l'épaisseur à retenir, en joignant les devis effectués. Ainsi, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a insisté sur le fait qu'en cas de houle supérieure à 6,6 mètres un risque perdure concernant le déplacement des matelas hors de la surface de la canalisation et qu'en dépit de ces indications, lors de cette réunion du 10 janvier 2006, la CASOA a clairement pris position pour conserver la houle de référence définie dans le marché, en mettant en avant que le choix d'une autre houle de référence avait une incidence financière sur le projet de l'ordre de 116 000 euros hors taxes à 239 000 euros hors taxes et en rappelant que l'entreprise s'est engagée contractuellement sur une houle de 6,6 mètres. Si la CASOA soutient que le dimensionnement de la houle de référence a été établi par le maître d'œuvre lors de l'accomplissement de sa mission initiale, que les travaux avaient débuté le 16 janvier 2006 et que la réunion de la commission travaux voirie assainissement du 10 janvier 2006 ne pouvait avoir pour objet de modifier substantiellement des données techniques déterminantes, il résulte cependant de la mise au point du marché, annexée à l'acte d'engagement du 27 juillet 2005 pour l'attribution du marché à la société Beture Cerec, que l'étude d'exécution devait permettre de mieux apprécier si les critères de dimensionnement devaient évoluer avec notamment la prise en compte d'un houle de projet différente de celle adoptée initialement et que le projet pouvait facilement être aménagé en prévoyant une densité de lestage supérieure. Dans ces conditions, la CASOA a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs à son égard à hauteur de 30% s'agissant des désordres affectant la partie de l'émissaire posée sur le fond marin.

En ce qui concerne le montant des préjudices :

8. Il résulte de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert excèdent les prestations nécessaires à la reprise des désordres de l'ouvrage et que l'expert a surévalué leur coût. En effet, il résulte de l'instruction que la CASOA, qui a décidé d'anticiper la phase d'étude du projet et de procéder au choix d'un maître d'œuvre pour la réparation et la pérennisation de son émissaire de rejet en mer, a elle-même procédé au chiffrage d'une enveloppe prévisionnelle du montant des travaux, le 20 septembre 2019, dans le cadre d'un nouveau marché relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à hauteur de 500 000 euros hors taxes pour le confortement de la section en tunnel et de 1 200 000 euros hors taxes pour le confortement de la section de la conduite en PEHD. A défaut de tout autre élément plus pertinent au dossier, et dès lors que cette estimation apparaît parfaitement compatible avec les désordres constatés et les travaux nécessaires pour y remédier, alors même qu'elle devait être ultérieurement affinée, il y a lieu d'évaluer les travaux de reprise nécessaires à ces montants, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure avant dire droit sollicitée.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'émissaire, dont la date d'achèvement était fixée au 1er décembre 2006 par la décision de réception des travaux, a été mis en service dans le courant du mois de décembre 2006. À la date d'apparition des fuites affectant la partie en tunnel de l'ouvrage, qui peut être fixée au plus tôt au 1er octobre 2015, jour de réalisation du test d'étanchéité du tunnel durant lequel leur existence a été observée, l'émissaire était ainsi en service depuis huit ans et demi. Compte tenu de la durée d'exploitation prévisionnelle de l'émissaire, fixée à trente ans par les pièces du marché, l'indemnité allouée à la CASOA pour la réparation de la partie de l'émissaire en tunnel doit faire l'objet d'un abattement pour vétusté de 28 %, soit 140 000 euros hors taxes. Dès lors, l'indemnité due à la CASOA au titre des désordres affectant la partie de l'émissaire en tunnel s'élève à la somme de 360 000 euros hors taxes.

10. Enfin, les désordres affectant la partie de l'émissaire posée sur le fond marin ont été révélés de manière contradictoire par l'expertise judiciaire. Ainsi, à leur date d'apparition, l'ouvrage était en service depuis huit et demi également. Compte tenu de la durée d'exploitation prévisionnelle de l'émissaire, fixée à trente ans, l'indemnité allouée à la CASOA pour cette réparation doit également faire l'objet d'un abattement pour vétusté de 28 %, soit 336 000 euros hors taxes. Dès lors, compte-tenu de la faute du maître d'ouvrage exonérant les constructeurs à hauteur de 30% de leur responsabilité, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'indemnité due à la CASOA au titre de cette seconde catégorie de désordres s'élève à la somme de 604 800 euros hors taxes.

11. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander l'indemnisation aux constructeurs correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Or ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a collectée à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ". Si les collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient, dans certaines conditions, de dotations du fond de compensation de la TVA, destinées à permettre un remboursement progressif d'une partie de la taxe ayant grevé leurs dépenses d'investissement, le régime fiscal de leurs opérations ne s'en trouve pas modifié et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux immobiliers, tels que ceux de la construction de l'émissaire de rejet en mer en cause dans la présente affaire, soit incluse dans le montant des indemnités dues. En l'espèce, les autres parties n'établissent aucunement que la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération serait, pour le service dont relève l'ouvrage en cause, assujettie à la TVA et pourrait récupérer celle-ci. Les indemnités dues à la collectivité publique maître d'ouvrage doivent donc comprendre la TVA.

En ce qui concerne la répartition de la charge de la réparation :

12. En premier lieu, en ce qui concerne le défaut d'étanchéité, l'origine des fuites réside, selon l'expert, dans la perte d'étanchéité de deux joints des buses en béton Gollwitzer de la section en tunnel simplement posée sur un lit de sable, conséquence d'efforts de cisaillement affectant le coulis de ciment de blocage des buses au rocher, supérieurs aux efforts de cisaillement admissibles. Toutefois, l'expert n'impute aucune faute au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage sur ce point et aucun autre élément de l'instruction n'établit l'existence d'une telle faute. Les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales ne sont par suite fondées ni à invoquer une faute de la CASOA susceptible de les exonérer de leur responsabilité décennale ni à appeler en garantie la société Naldeo.

13. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant la partie de l'émissaire posée sur le fond marin ont pour origine, d'une part, le déplacement du banc de sables traversé par la conduite entre les PM 650 et PM 1200, ce qui met en cause les études de conception du projet d'exécution et notamment le choix du tracé altimétrique dès lors que l'entreprise n'a pas analysé l'interaction entre l'assise de l'émissaire et la canalisation, d'autre part, des affouillements importants localisés tenant à ce que des courants et les effets hydrodynamiques engendrés pendant les tempêtes ont emporté l'assise entre les PM 879 et PM 927 sur près de 50 % de sa longueur et que l'entreprise n'a pas tenu compte des effets des composants perpendiculaires à son tracé ni des efforts hydrodynamiques exercés par la mer durant les phénomènes de tempête, enfin, un arrimage insuffisant, notamment dans la zone où la conduite est particulièrement exposée, entre le PM 913 et le PM 1085. L'expert ajoute que l'insuffisance d'arrimage est dûe à ce que l'entreprise a appliqué pour le dimensionnement des poids de stabilité une norme " DNV-RP-E305 " en vigueur en 2006 en utilisant un schéma de calcul non pertinent pour les profondeurs de la génératrice supérieure de la conduite. Il ajoute également que l'entreprise n'a fait nullement état de problématiques liées aux vitesses des marées et du vent dans ses notes d'hypothèse générale du projet d'exécution et a négligé le courant ainsi que la dynamique des sables et des sédiments sur lesquels la conduite et ses éléments de lestage sont posés. Les risques d'affouillement n'ont ainsi pas été traités et la mobilité et la déformation des assises de la conduite n'ont pas été pris en compte. Enfin, l'expert relève la prise en compte erronée du poids des matelas de lestage dans l'équilibre des forces appliquées à l'émissaire.

14. L'ensemble de ces erreurs de conception, commises dans le cadre des études d'exécution qui incombaient aux membres du groupement d'entreprises titulaire du marché de travaux, révèlent les manquements des sociétés membres de ce groupement et les défaillances du contrôle dont le maître d'œuvre avait la charge sur celles-ci. En l'absence d'indications apportées par ces sociétés sur la répartition des prestations d'études entre les membres du groupement, il y a lieu de les regarder comme étant chacune impliquée dans les manquements ayant contribué à l'apparition des désordres, dans des proportions identiques. Par ailleurs, la société Naldeo, chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, a commis une faute en ne décelant pas les erreurs entachant les études d'exécution de l'ouvrage relevées par l'expert. Il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respectives de ces sociétés en les fixant à 20 % s'agissant de la société Naldeo et 20 % chacune s'agissant des quatre sociétés du groupement titulaire du marché de travaux.

15. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu'il y a lieu de condamner la société Naldeo à garantir les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales de l'indemnisation évaluée au point 10, à hauteur de 20 %.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a pas retenu une faute exonératoire de la CASOA en qualité de maître d'ouvrage et a fixé l'indemnisation des préjudices à la somme totale de 4 295 892 euros.

Sur les conclusions de la société Naldeo :

17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, la société Naldeo n'est fondée à demander le rejet de l'appel en garantie formé par les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales qu'en ce qui concerne le désordre consistant en des fuites constatées sur la partie en tunnel de l'émissaire de rejet en mer.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération :

18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10, la CASOA n'est pas fondée à demander à ce que la condamnation solidaire des sociétés Naldeo, Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sobea Environnement, Bessac et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales soit portée à la somme de 7 337 358 euros, ou à défaut la somme de 6 435 600 euros, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration du Petit Plessis.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

19. La CASOA a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 juillet 2018, date d'enregistrement de sa demande de première instance au greffe du tribunal.

20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée devant le tribunal administratif le 10 juillet 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juillet 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais d'expertise :

21. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 359 253,33 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2016. Compte-tenu de la responsabilité des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales pour les deux types de désordres relevés aux points 4 et 5, de la responsabilité de la société Naldeo pour le désordre relevé au point 5 mais aussi de la faute de la collectivité maître d'ouvrage rappelée au point 7, il y a lieu, sous déduction de la provision accordée par le juge du référé provision, de mettre à la charge définitive des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales les frais d'expertise à hauteur de 20% chacune, soit 71 850,66 euros chacune, de mettre à la charge définitive de la société Naldeo les frais d'expertise à hauteur de 10 %, soit 35 925,33 euros et de mettre à la charge définitive de la CASOA les frais d'expertise à hauteur de 10%, soit 35 925,33 euros.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et, ainsi, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales sont condamnées solidairement à verser à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération une somme de 964 800 euros hors taxes, soit 1 157 760 euros TTC, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La société Naldeo garantira les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales de la condamnation prononcée à l'article 1er à hauteur de 20 % de la somme de 604 800 euros hors taxes, soit 725 760 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des désordres affectant la partie de l'émissaire posée sur les fonds marins.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive des sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Bessac, Sobea Environnement et Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales à hauteur de 20% chacune, soit 71 850,66 euros chacune, à la charge définitive de la société Naldeo à hauteur de 10 %, soit 35 925,33 euros, et à la charge définitive de la CASOA à hauteur de 10%, soit 35 925,33 euros, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision.

Article 4 : Le jugement n° 1806294 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, à la société Naldeo, à la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, à la société Bessac, à la société Sobea Environnement et à la société Parenge - Compagnie Parisienne d'Entreprises Générales.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02355
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;21nt02355 ?
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