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02/12/2022 | FRANCE | N°22NT02088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 décembre 2022, 22NT02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103102 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du

13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 juin 2022 ;

3°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103102 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 6 décembre 1982, est entrée en France le 6 août 2018 munie d'un visa de court séjour au-delà de la durée de validité duquel elle s'est maintenue. Elle a sollicité les 9 juin et 16 novembre 2020, auprès des services de la préfecture du Morbihan, son admission exceptionnelle au séjour. Mme A... relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 du préfet du Morbihan portant refus de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Cet article L. 435-1 définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de quarante ans, est entrée en France moins de trois ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, qu'elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français lorsqu'elle a rencontré son concubin, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et que le couple a eu un enfant né en mars 2020. En estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas un motif exceptionnel, ni ne révélaient des considérations humanitaires justifiant la régularisation de la situation de Mme A..., le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard au caractère récent de sa présence en France et aux conditions de son séjour sur le territoire, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Morbihan n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Mme A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans apporter d'élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

J. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02088
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-02;22nt02088 ?
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