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02/12/2022 | FRANCE | N°21NT03583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 décembre 2022, 21NT03583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de

91 572 euros, ainsi qu'une somme correspondant aux arrérages échus à la date du jugement à intervenir, une rente annuelle de 3 757,92 euros, à compter du 25 février 2016, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en c

harge par le centre hospitalier universitaire de Rennes et de condamner ce centre hosp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de

91 572 euros, ainsi qu'une somme correspondant aux arrérages échus à la date du jugement à intervenir, une rente annuelle de 3 757,92 euros, à compter du 25 février 2016, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rennes et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1901396 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 5 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me L'hostis, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2021 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 81 572,31 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical dont elle estime avoir été victime au centre hospitalier universitaire de Rennes, une rente annuelle de 3 757,92 euros du 25 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un capital constitutif de cette rente calculé à la date de l'arrêt, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'ONIAM doit être engagée sans faute, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, à raison de l'acte médical réalisé au centre hospitalier universitaire de Rennes le 28 mai 2013, dès lors que le déficit fonctionnel permanent en résultant a été évalué à 27%, supérieur au seuil de 24% fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

- cet acte médical a été à l'origine de préjudices qui doivent être indemnisés par le versement des sommes suivantes :

* En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires : 2 045 euros au titre des frais divers (transport, assistance à expertise et frais administratifs) ; 8 707,77 euros au titre des pertes de gains professionnels ;

* En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : 3 757,02 euros de rente annuelle viagère à capitaliser ; 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la solidarité nationale ne saurait être mise en œuvre sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que la réaction inflammatoire n'est pas une conséquence directe de la thermo-coagulation pratiquée le 28 mai 2013 ; le mécanisme conduisant aux complications est imputable au blocage de l'articulation cricoaryténoïdienne ; la seule proximité temporaire ne suffit pas à établir de lien de causalité ; c'est bien la pathologie initiale et non l'accident médical qui a évolué en fibrose.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 15 février 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanquet, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a présenté une dyspnée d'effort et une gêne à l'inspiration progressives à compter de 2009. Les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une sténose trachéale haute (sous-glottique) à la fin de l'année 2011. Compte tenu de la gêne ressentie par l'intéressée dans sa vie quotidienne, un traitement par thermo-coagulation et dilatation a été décidé. L'acte a été réalisé le 28 mai 2013 au service de cardio-pneumologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, et s'est compliqué de dyspnées aigües qui ont justifié une reprise chirurgicale les 29 et 31 mai 2013. A la suite de ces interventions, Mme B... a présenté une dysphonie invalidante dont le retentissement social est à l'origine d'une réaction dépressive secondaire. L'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a conduit Mme B... à présenter une réclamation indemnitaire auprès de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à l'acte médical réalisé au CHRU de Rennes. L'office ayant implicitement rejeté sa demande, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une action indemnitaire. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 81 572,31 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical dont elle estime avoir été victime au CHRU de Rennes, ainsi qu'une rente annuelle de 3 757,92 euros du 25 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, à capitaliser à compter de cette date.

2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement le 22 juillet 2016 par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, que la dysphonie de Mme B... est secondaire au blocage de l'articulation crico-aryténoïdienne résultant de l'extension de la fibrose sténosante trachéale sous-glottique que l'acte médical du 28 mai 2013 avait précisément pour objet de traiter. Si l'expert relève qu'il est possible que le geste de thermo-coagulation pratiqué le 28 mai 2013 ait induit une accélération de la réaction inflammatoire et qu'il ait pu favoriser une telle évolution sous forme d'œdème, il affirme qu'elle ne peut être imputée de manière directe et certaine à ce geste médical et indique que le génie évolutif de la fibrose peut par proximité locale conduire à une fixation de l'articulation en question. L'expert conclut que le mécanisme physiopathologique à l'origine des dommages ne peut être imputé de manière certaine à l'acte médical pratiqué. A cet égard, l'analyse médico-légale réalisée le 18 août 2015 à la demande de la requérante ne contredit pas frontalement les conclusions de l'expert judiciaire et ne permet pas de les remettre en cause. Il s'ensuit que les complications présentées par Mme B... à la suite de sa prise en charge au CHRU de Rennes en mai 2013 ne sont pas imputables de manière directe et certaine aux actes médicaux réalisés au sein de cet établissement hospitalier.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il résulte de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État. En l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise tels que liquidés et taxés à la somme de 1 675 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2016 à la charge définitive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme B... est bénéficiaire.

6. L'établissement hospitalier n'étant pas tenu aux dépens, la demande présentée par Mme B... au titre des frais liés à l'instance sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 675 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan.

Une copie en sera adressée, pour information, à l'expert et au directeur départemental des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

J. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03583
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : L'HOSTIS VERONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-02;21nt03583 ?
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