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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT02665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juillet 2020 du consul général de France à Bamako (B...) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2100332 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juillet 2020 du consul général de France à Bamako (B...) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2100332 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 10 janvier 2022, M. G..., représenté par Me Kiganga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant congolais né le 20 septembre 1997, a sollicité, le 17 mai 2018, auprès du consul général de France à Bamako (B...) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français. Par une décision du 7 juillet 2020, le consul général de France a refusé de lui délivrer le visa sollicité. L'intéressé a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 12 novembre 2020, la commission de recours a confirmé le refus de visa. M. D... relève appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose, par ailleurs, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. D... au motif que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient pas, dès lors, d'établir l'identité de l'intéressé et, partant, la réalité du lien de filiation l'unissant à M. C... D..., ressortissant malien naturalisé français.

5. Pour justifier de son identité et du lien de filiation dont il se prévaut, M. D... a produit à l'appui de sa demande de visa la copie intégrale, certifiée conforme, de son acte de naissance dressé le 12 novembre 2007 en transcription des réquisitions du Procureur général du 14 mai 2007. Cet acte de naissance énonce, conformément à ces réquisitions, que l'intéressé est né le 20 septembre 1997, à Brazzaville, et qu'il est issu de la relation de M. C... D..., ressortissant malien, et de Mme A... F..., ressortissante congolaise. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ces réquisitions ont été prises en application de l'article 82 du code congolais de la famille. Par ailleurs, la circonstance, relevée par le ministre, que le père de M. D..., qui était alors en fuite, a déclaré en mai 2008, soit postérieurement à l'établissement de cet acte, la naissance de son fils au B... pour les besoins de la procédure de regroupement familial engagée en France n'est pas de nature à en établir le caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité de M. D... et, partant, le lien de filiation l'unissant à M. C... D... n'étaient pas établis et en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa sollicité à M. D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. E...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02665
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt02665 ?
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