La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2022 | FRANCE | N°21NT02556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., agissant au nom de l'enfant Ignace Junior B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2018 de l'ambassadeur de France au Cameroun refusant de délivrer à cet enfant un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2006604 du 28 janvier 2021,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., agissant au nom de l'enfant Ignace Junior B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2018 de l'ambassadeur de France au Cameroun refusant de délivrer à cet enfant un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2006604 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 10 septembre et 29 septembre 2021, Mme D... A... et M. E... B..., entre-temps devenu majeur, représentés par la SELARL Mary et Inquimbert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai à M. B... le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Mary, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de l'ambassadeur de France au Cameroun est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 47 du code civil ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante camerounaise née le 31 juillet 1975, est titulaire d'une carte de résident en France. Le 9 juillet 2018, elle a obtenu du préfet de la Seine-Maritime une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant Ignace Junior B..., ressortissant camerounais né le 2 octobre 1999, dont elle déclare être la mère. Elle a sollicité, dans le même temps, pour le compte de cet enfant, auprès de l'ambassade de France au Cameroun une demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par une décision du 21 novembre 2018, l'ambassadeur de France a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par un courrier du 22 janvier 2019, réceptionné le lendemain, Mme A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. Mme A... et M. B..., entre-temps devenu majeur, relèvent appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa ou encore l'absence de lien familial entre celui-ci et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, recodifié à l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le A...-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a confirmé le refus de visa opposé à l'enfant Ignace Junior B... au motif que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa présentaient un caractère frauduleux et ne permettaient pas, dès lors, d'établir l'identité de l'intéressé et le lien de filiation l'unissant à Mme A....

6. Mme A... et M. B... produisent en appel la copie d'un nouvel acte de naissance de M. B..., établi le 14 janvier 2021 par le centre d'état civil de Yaoundé, en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 13 février 2020 par le tribunal de grande instance de Mfoundi. Cet acte de naissance énonce, conformément au dispositif du jugement supplétif qu'il transcrit, que l'intéressé est né le 2 octobre 1999, de Mme D... A..., ressortissante camerounaise née le 31 juillet 1975. Ces mentions sont concordantes avec celles figurant sur le passeport de l'intéressé et correspondent, en outre, aux informations renseignées par Mme A... lors de sa demande de regroupement familial. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le contenu de ce jugement supplétif n'est entaché d'aucune erreur ou contradiction quant aux faits qu'il relate de nature à en révéler le caractère frauduleux. Dans ces conditions, et alors même que l'acte de naissance initialement produit à l'appui de la demande de visa de l'intéressé concernerait une tierce personne, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité de M. B... et le lien de filiation l'unissant à Mme A... n'étaient pas établis et en refusant de délivrer, pour ce motif, à M. B... le visa sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. B....

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa sollicité à M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2021 et la décision implicite contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mary une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. E... B..., à Me Mary et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. C...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02556
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt02556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award