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25/11/2022 | FRANCE | N°21NT01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Vourc'h en vue de réaliser divers travaux sur une maison individuelle.

Par un jugement n° 1804762 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2021

, 30 juin 2022, 21 juillet 2022 et 26 juillet 2022, Mme D... B... et Mme C... B..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Vourc'h en vue de réaliser divers travaux sur une maison individuelle.

Par un jugement n° 1804762 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2021, 30 juin 2022, 21 juillet 2022 et 26 juillet 2022, Mme D... B... et Mme C... B..., représentées par Me Audouin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Vourc'h en vue de réaliser divers travaux sur une maison individuelle, à défaut, d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Vourc'h en vue de réaliser divers travaux sur une maison individuelle, en tant qu'elle porte sur

une terrasse supérieure à 0,50 mètre de profondeur et ne comporte pas des ouvertures suffisantes s'agissant des fenêtres créées dans les combles, pour permettre l'évacuation de ses occupants ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel n'est pas tardive ;

- le jugement est entaché d'irrégularités ; les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du chapitre II du titre III du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la presqu'île guérandaise-Saint Nazaire et de l'article UD 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11.2.2 du règlement du PLU ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du chapitre II du titre III du PPRL ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de procédure dès lors que les pétitionnaires disposaient déjà d'un espace refuge et qu'il a régularisé un ouvrage édifié illégalement ; le maire aurait dû prescrire la création d'ouvertures de fenêtres plus importantes au niveau des combles ;

- la décision contestée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle régularise une construction qui augmente le risque pour la sécurité des personnes et des biens ; elle aurait dû être assortie de prescriptions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022 et 11 juillet 2022, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Couetoux du Tertre, substituant Me Léon, représentant la commune de La Baule-Escoublac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... et Mme C... B... relèvent appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de La Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Vourc'h en vue de travaux à réaliser sur la parcelle cadastrée section AD n° 50 située 19, avenue Isabelle sur le territoire de cette commune.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en précisant que " le rez-de-chaussée de la maison du pétitionnaire se trouve au-dessous de la cote de l'aléa Xynthia + 20 cm, seuil en deçà duquel trouve à s'appliquer l'obligation de créer un espace refuge " et en rappelant la cote altimétrique de la terrasse, sa superficie ainsi que son caractère accessible tant de l'intérieur du logement que de l'extérieur, toutes caractéristiques répondant à la définition des espaces refuges énoncée dans le glossaire du plan de prévention des risques littoraux, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que les travaux objets de la décision de non opposition contestée méconnaissent l'article 4 du plan de prévention des risques littoraux de la presqu'île guérandaise - Saint-Nazaire.

4. D'autre part, les premiers juges ont précisé que la terrasse sur pilotis projetée ne pouvait être assimilée à un balcon " au sens de l'article UD 11.2.1 du plan local d'urbanisme " de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article relatives à la profondeur des balcons ne pouvait être accueilli. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit également être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du chapitre II du titre III relatif aux mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de conception du règlement du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la presqu'île guérandaise - Saint-Nazaire approuvé le 13 juillet 2016 : " (...) / Sont obligatoires dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPRL et par ordre de priorité décroissant : / - En zones R et BC, la réalisation d'un espace refuge, au sein de chaque logement et de chaque local à sommeil de plain-pied dont le premier niveau fonctionnel est situé en dessous de la cote de l'aléa Xynthia + 20 cm (...). / Le niveau de plancher de cet espace refuge (les caractéristiques de celui-ci sont précisées dans le glossaire en annexe) sera positionné au-dessus de la cote de l'aléa Xynthia + 20 cm. / Dans le cas d'appartements situés au rez-de-chaussée de bâtiments comportant plusieurs logements (copropriétés ou non) dont les occupants peuvent atteindre des parties communes surélevées (paliers, escaliers), il peut être considéré que ces appartements disposent de facto d'espaces refuges. (...) ". Le glossaire annexé à ce règlement définit un espace refuge comme " une surface située au-dessus de la cote atteinte par la submersion marine aisément accessible de l'intérieur et de l'extérieur (ouverture permettant l'évacuation) pour les secours. / Pour un logement, sa surface minimale est dimensionnée sur la base minimale de 6 m2 + 1 m2 par tranche entière de 25 m2 de surface de plancher. (...) / Par

ailleurs, quelle que soit la destination de la construction considérée, l'espace refuge doit avoir une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre afin de permettre aisément la mobilité des personnes. / Cet espace doit être accessible depuis l'intérieur du logement dans des conditions

défavorables (...). / Par ailleurs, afin de permettre aux secours d'intervenir soit par hélitreuillage, soit par bateau, il convient de créer dans l'espace refuge un accès de dimensions adaptées (1 mètre X 1 mètre minimum) de type fenêtre de toit ou balcon. / (...) ".

6. Il est constant que le terrain d'assiette des travaux projetés est situé en zone BC du plan de prévention des risques littoraux (PPRL), qui correspond à une zone " soumise à un aléa fort via des chocs mécaniques liés à l'action de la houle " ou située " derrière des ouvrages de protection (...) susceptibles d'être impactés par un aléa fort de submersion marine ". Il ressort des pièces du dossier que le premier niveau fonctionnel de la maison d'habitation de M. Vourc'h est situé en dessous de la cote de l'aléa Xynthia + 20 cm, les niveaux supérieurs n'étant pas accessibles, contrairement à ce qui est soutenu, par des escaliers intérieurs depuis le rez-de- chaussée, de sorte que devait être réalisé l'espace refuge prescrit par les dispositions du règlement de ce plan.

7. Il ressort également des pièces du dossier que les travaux projetés destinés à créer un espace refuge consistent notamment à créer, au sein de l'habitation, un escalier desservant chacun des deux niveaux supérieurs et à aménager, en façade arrière de la maison d'habitation, une terrasse surélevée, située à la cote de 6,47 mètres NGF, dans le prolongement du deuxième niveau de la maison par la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, propre à permettre l'évacuation des occupants de la maison par hélitreuillage ou par bateau. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 4 du chapitre II du titre III du règlement du PPRL, lequel autorise, à l'article 3.2 du titre II de son chapitre I, les extensions de logement pour la réalisation d'espace refuge, doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, le projet contesté vise à mettre la construction en conformité avec l'article 4 du chapitre II du titre III du règlement du PPRL. Les allégations des requérantes, selon lesquelles la terrasse présenterait, en cas de submersion, une fragilité particulière ne sont nullement établies alors que cette terrasse, dotée de pilotis, ne constituera pas, par sa conception, un obstacle à l'écoulement de l'eau de nature à augmenter le risque pour la sécurité des personnes et des biens. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire, par sa décision de non opposition, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait dû l'assortir de prescriptions particulières au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : " Dispositions générales applicables à tous les projets (...) / Balcons et terrasses :/ Les nouveaux balcons, d'une profondeur de 2 mètres maximum, doivent s'inspirer des dessins caractérisant l'architecture balnéaire. S'ils créent des vues directes sur les fonds voisins, ils doivent intégrer un pare-vue, qui fera partie intégrante de l'architecture du balcon ou du volume de la construction à laquelle il se rattache. (...) ".

11. D'une part, la terrasse sur pilotis qui se trouve dans le prolongement de la façade de la maison d'habitation du pétitionnaire, ne saurait être regardée comme formant une saillie de cette façade dès lors qu'elle trouve son ancrage dans le sol, au moyen de poutres et non dans la façade elle-même et ne peut donc être qualifiée, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de balcon. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la profondeur maximale des balcons, est inopérant et doit donc être écarté.

12. D'autre part, à supposer que les dispositions de l'article UD 11.2.1 du PLU relatives aux pare-vues puissent être regardées comme applicables aux terrasses surélevées en ce qu'elles sont, comme les balcons, susceptibles de générer des vues directes sur les fonds voisins, il ressort des pièces du dossier que le pare-vue du projet contesté, constitué de lames verticales fermant la terrasse surélevée en sa partie ouest et se prolongeant jusqu'au sol, épouse de la sorte la hauteur de la maison du pétitionnaire en en respectant les lignes verticales et fait, dès lors, partie intégrante

de l'architecture de la terrasse et du volume de la construction à laquelle il se rattache. En outre, la façade arrière de la maison dans le prolongement de laquelle a été aménagée la terrasse ne présente aucune spécificité en termes de matériaux ou de teinte. Enfin, la circonstance qu'aucun pare-vue n'aurait été installé en exécution de l'autorisation litigieuse sur la terrasse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

13. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11.2.1 du règlement du PLU doit être écarté en ses différentes branches.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 11.2.2 du règlement du PLU : " Dispositions applicables en outre aux extensions et transformations d'une construction existante : / Toutes les modifications apportées aux bâtiments doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet d'ensemble. / Les extensions doivent : / Soit reprendre la logique volumétrique, architecturale (et ornementale le cas échéant) de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. / S'il s'agit d'une extension importante, c'est-à-dire présentant des proportions au mois identiques à celles de la construction initiale, alors la toiture de l'extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d'origine. / Soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée autorise notamment, outre la création de la terrasse sur pilotis en bois naturel, le remplacement de menuiseries et la fermeture de l'escalier extérieur de la maison d'habitation afin de l'intégrer au volume habitable. Il ressort également des pièces du dossier que les accès de la maison, en façades ouest et est, sont en bois peint, notamment de teinte verte pour le garage donnant sur l'avenue Isabelle et que le projet comporte une alliance du bois et de couleurs blanche, noire et bois naturel. Par ailleurs, les travaux contestés reprennent la logique volumétrique de la construction existante dont la façade ne présente pas de caractéristique architecturale particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux contestés, notamment la terrasse sur pilotis, " dénotent " avec le style des balcons dont sont ornées les façades des villas du quartier, la terrasse sur pilotis, aménagée à l'arrière de la maison, n'étant de surcroit pas visible depuis l'avenue Isabelle tandis que la façade années 30 de la maison de M. Vourc'h donnant sur cette avenue est conservée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.2.2 du règlement du PLU de la commune doit, par suite, être écarté.

16. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de la commune applicables à la zone UA doivent être écartées comme inopérants dès lors que le projet contesté se situe en zone UD.

17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède et alors même que la déclaration préalable de travaux aurait été déposée à titre de régularisation de travaux commencés en novembre 2017 sans autorisation, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes B... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes B... la somme demandée par la commune de La Baule-Escoublac au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... B... et de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Baule-Escoublac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Mme C... B..., à la commune de La Baule-Escoublac et à M. A... Vourc'h.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

La rapporteure,

I . E...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01726
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET D' AVOCATS PHILIPPE AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;21nt01726 ?
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