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25/11/2022 | FRANCE | N°20NT02731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2022, 20NT02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chartres Auto Prestige a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2015 et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée au titre des années 2014 et 2015 en application des articles 1840 J du code général des impôts et L. 112-7 du code monétaire et financier.

Par un jugement n° 190

0633 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Chartres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Chartres Auto Prestige a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2015 et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée au titre des années 2014 et 2015 en application des articles 1840 J du code général des impôts et L. 112-7 du code monétaire et financier.

Par un jugement n° 1900633 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Chartres Auto Prestige de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des articles 1840 J du code général des impôts et L. 112-7 du code monétaire et financier au titre des années 2014 et 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 la SARL Chartres Auto Prestige, représentée par Mes Duceux et Chabane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la revente des véhicules d'occasion par le contribuable auprès de particuliers situés en France doit impérativement relever du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts :

- les pénalités de 40% ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 18 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que

- conformément aux dispositions de l'article 1756-I du code général des impôts, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir a accordé à la société requérante, le 5 février 2019, une remise de l'intérêt de retard sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée détenue par le Trésor au titre de la période 2014-2015, pour un montant de 7 618 euros ;

- les moyens soulevés par la SARL Chartres Auto Prestige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Chartres Auto Prestige, qui exerce depuis septembre 2013 une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 octobre 2016 au 11 janvier 2017 portant sur la période du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2016 portant sur la période du 23 septembre 2013 au 31 décembre 2013 et par une autre du 31 janvier 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration a remis en cause l'application par la société, à la revente de véhicules d'occasion achetés auprès de fournisseurs belges, du régime de taxation sur la marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts. Elle a en conséquence procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et en outre appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. Elle a également infligé à la société une amende de 1 000 euros au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement des articles 1840 J du code général des impôts et L. 112-7 du code monétaire et financier. A la suite des observations du contribuable, l'administration, dans sa réponse du 28 juin 2017, a partiellement maintenu les rectifications proposées. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majoration et amende ont été mis en recouvrement le 15 mai 2017 pour un montant total de 177 971 euros. La société a adressé à l'administration, le 27 juin 2018, une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 17 janvier 2019. La société Chartes Auto Prestige a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal a déchargé la société Chartres Auto Prestige de l'amende infligée sur le fondement des articles 1840 J du code général des impôts et L. 112-7 du code monétaire et financier au titre des années 2014 et 2015 et a rejeté le surplus de sa demande. La SARL Chartres Auto Prestige fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur le bien-fondé des rappels :

2. Aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ". Enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 26 avril 2013 : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) / 16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion et se fournit notamment auprès de sociétés commerciales belges auxquelles elle achète des véhicules qu'elle revend ensuite à des particuliers. L'administration fait valoir sans être contredite que la société, lors du contrôle, a présenté des factures d'achats de véhicules d'occasion émises par ses fournisseurs belges qui portaient, en langue néerlandaise, la mention " vrijstelling van BTW overeenkomstig artikel 39 bis par 1 BTW intracommunautaire levering ", dont la traduction est : " livraison intracommunautaire, exempte de TVA en application de l'article 39 bis 1° du code de TVA ". De cette mention il résulte que les véhicules ont été vendus sous le régime de droit commun des livraisons intracommunautaires et, dès lors que les propriétaires d'origine du véhicule avaient déduit la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente du véhicule. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable aux opérations litigieuses, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts et la circonstance que les véhicules d'occasion ont été acquis auprès de vendeurs belges qui n'ont pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée à la SARL Chartres Auto Prestige au moment de la cession. Il suit de là que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne sont pas dépourvus de fondement.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

5. Pour justifier l'application des pénalités prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale soutient que l'insuffisance de déclaration établie par les investigations est conséquente, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élevant à 39 856 euros au titre de l'année 2014 et à 79 006 euros au titre de l'année 2015. Par ailleurs, la SARL Chartres Auto Prestige a une activité quasi exclusive de ventes de véhicules achetés en Belgique auprès de fournisseurs spécialisés dans le leasing et les véhicules d'occasion, revendant des véhicules qui ne sont pas sortis du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, il était de la responsabilité du gérant de la société, en tant que responsable légal de la société, de se tenir informé du régime fiscal applicable aux ventes de véhicules d'occasion provenant d'un autre État membre de l'Union européenne. À cet égard, les factures en cause des fournisseurs belges portaient une mention explicite sur la nature des opérations réalisées, à savoir des livraisons intracommunautaires exemptes de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ. Enfin, les factures en cause émanent de trois fournisseurs belges et concernent un nombre significatif de véhicules. La circonstance, à la supposer même établie, que ces erreurs seraient imputables à l'expert-comptable de la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités mises à sa charge, compte tenu des obligations fiscales lui incombant. Les ambiguïtés alléguées de la doctrine administrative ne sont pas établies. Quant au quitus fiscal dont se prévaut la requérante, il s'agit d'un contrôle en la forme des documents présentés pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France et il n'a nullement le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction. Par les éléments précités, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et par suite le bien-fondé de la pénalité infligée à la SARL Chartres Auto Prestige. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à cette dernière la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre à la demande de première instance et relative à un dégrèvement intervenu avant l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, que la SARL Chartres Auto Prestige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Chartres Auto Prestige est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Chartres Auto Prestige, au liquidateur (SCP Olivier Zanni) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

La rapporteure

P. A...Le président

J-E. Geffray

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02731 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02731
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-25;20nt02731 ?
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