Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1811219 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination eu égard à sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".
3. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien d'assimilation organisé en préfecture le 28 mars 2018, M. B... n'a pas su, entre autres, citer la devise de la République, le nom de sa région et les départements qui la composent, le nom du Premier ministre, les mers bordant la France, des spécialités culinaires françaises ou encore des acteurs et chanteurs français. Si M. B... fait valoir qu'il présente des troubles cognitifs et perceptifs majeurs et des troubles de la mémoire et de la concentration, qui sont établis par divers documents médicaux présents au dossier, ces circonstances ne peuvent toutefois expliquer l'étendue des lacunes constatées lors de l'entretien d'assimilation, alors que M. B... a obtenu un certificat d'aptitude professionnel de serrurier et s'exprime bien à l'oral. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu retenir une insuffisante intégration de M. B... à la société française pour rejeter sa demande de naturalisation, sans que sa décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou relève d'une discrimination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT02588