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22/11/2022 | FRANCE | N°21NT02111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21NT02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. D... F... I... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 22 août 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants H... C..., A... G..., et à M. E... F..., des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugi

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Par un jugement n°s 1904737, 1904739, 1904740 du 8 juin 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. D... F... I... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 22 août 2019 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer aux enfants H... C..., A... G..., et à M. E... F..., des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°s 1904737, 1904739, 1904740 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions de la commission de recours rejetant les recours présentés pour H... C... et Diane Dibazola et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande en tant qu'elle concernait le refus opposé à M. E... F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et 13 septembre 2021, M. E... F..., représenté par Me Cheix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 août 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. E... F... ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige, issues du décret n°2015-1166, qui assimilent la date de la demande de réunification familiale à celle du dépôt de la demande de visa ajoutent illégalement à la loi et sont contraires à la directive européenne 2003/86/CE ;

- la commission de recours ne pouvait se placer à la date de la dernière demande de visa pour apprécier son âge ; à la date de la première demande, il était âgé de 18 ans et 10 mois ; la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... I... est un ressortissant congolais né en 1968. Il a obtenu la qualité de réfugié le 10 avril 2009 par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2009. Le 8 août 2018, M. E... F..., né en 1999, Diane Dibazola, née en 2002 et H... C..., née en 2003, ses enfants allégués, ont déposé auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de la famille de M. F... I.... Par une décision notifiée le 10 décembre 2018, les autorités consulaires ont refusé de faire droit à ces demandes de visas. Par trois décisions du 22 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours présentés pour H... C... et Diane Dibazola et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux intéressés et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. M. E... F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. E... F..., né le 8 avril 1999, était âgé de plus de 19 ans à la date d'introduction de sa demande de visa, en août 2018, il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que l'intéressé est célibataire et a toujours vécu, depuis sa naissance, avec ses sœurs, H... et Diane, dans son pays d'origine, ainsi qu'avec son père, M. D... F... I..., jusqu'au départ de celui vers la France pour y demander l'asile. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule les décisions de la commission de recours refusant aux sœurs du requérant des visas et en tant qu'il enjoint leur délivrance, ne conteste pas l'allégation du requérant selon laquelle la mère de la fratrie est décédée en 2007. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. E... F... de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à M. E... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... F... d'une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. E... F..., est annulé.

Article 2 : La décision du 22 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. E... F... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E... F... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. F... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02111
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;21nt02111 ?
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