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18/11/2022 | FRANCE | N°22NT00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2022, 22NT00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les trente-trois titres exécutoires émis à son encontre les 6 juin, 24 juin, 27 juin, 8 juillet et 23 décembre 2016, qui lui ont été notifiés le 10 juillet 2018, par l'école nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l'alimentation de Nantes pour recouvrer une somme globale de 16 833,22 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1808494 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les trente-trois titres exécutoires émis à son encontre les 6 juin, 24 juin, 27 juin, 8 juillet et 23 décembre 2016, qui lui ont été notifiés le 10 juillet 2018, par l'école nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l'alimentation de Nantes pour recouvrer une somme globale de 16 833,22 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1808494 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les trente-trois titres exécutoires émis à son encontre les 6 juin, 24 juin, 27 juin, 8 juillet et 23 décembre 2016, qui lui ont été notifiés le 10 juillet 2018, par l'école nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l'alimentation de Nantes pour recouvrer une somme globale de 16 833,22 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'école nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres exécutoires litigieux ne comportent pas les indications suffisantes des bases de la liquidation, et ne satisfont pas aux exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- ils sont infondés dès lors que l'école a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas du tarif des prestations et en s'abstenant de conclure des conventions d'intervention, alors qu'une telle obligation d'information, que l'article

R. 4127-35 du code de la santé publique impose au médecin, doit être regardée comme s'imposant également au vétérinaire ;

- ils sont infondés dès lors qu'il n'est pas établi que les prestations aient été réalisées sur des chevaux lui appartenant ; d'ailleurs, une trentaine de chevaux mentionnés sur les factures qui fondent les titres exécutoires litigieux ne lui appartiennent pas.

Par courrier, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique au tribunal que seul le directeur de l'école nationale, vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique est compétent pour produire des observations en défense.

Un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, a été présenté pour l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique.

Par courrier du 16 mai 2022, le greffier en chef de la cour a invité l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique à régulariser son mémoire afin de répondre aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., propriétaire d'un élevage de chevaux, est client du centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique depuis 2004. Ne s'étant plus acquitté des factures émises pour les actes vétérinaires et chirurgicaux pratiqués sur ses équidés à compter de l'année 2016, l'agent comptable de l'école a émis à son encontre trente-trois titres de recettes afin de recouvrer une somme globale de 16 333,22 euros correspondant aux factures impayées. M. C... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer la somme globale qui lui est ainsi réclamée.

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. En premier lieu, M. C... soutient que l'école nationale vétérinaire n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, en ne lui ayant pas présenté de convention d'honoraires préalable, ni d'informations sur les tarifs des actes pratiqués sur ses équidés. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des créances que les titres exécutoires en litige ont pour objet de recouvrer ainsi que sur la régularité des titres émis. D'ailleurs, il ne résulte d'aucun texte, et notamment pas des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime dont il se prévaut, que l'élaboration d'un devis ou d'une convention d'honoraire serait obligatoire ou qu'elle conditionnerait le caractère payant des actes vétérinaires et chirurgicaux qu'un client demande à un établissement hospitalier vétérinaire de pratiquer.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas justifié que les actes vétérinaires ou chirurgicaux visés par les factures sur lesquelles les titres exécutoires en litige sont fondés auraient été pratiqués sur des chevaux lui appartenant. Il soutient pour la première fois en appel qu'il ressortirait des listes de ses équidés, établies pour les années 2015 et 2016, qu'une trentaine de chevaux mentionnés sur les factures ne lui appartiennent pas. Toutefois, la production de ces listes, établies par ses soins, ne saurait suffire, en l'absence de tout autre document, à remettre en cause le fait que les actes vétérinaires ont été réalisés sur des chevaux dont il avait la garde et qu'il a amenés au centre pour recevoir des soins. Au demeurant, le document censé lister l'ensemble des chevaux dont M. C... était propriétaire en 2015, a été établi le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les actes réalisés ne l'ont pas été sur des chevaux lui appartenant doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. En l'espèce, chacun des titres de recette exécutoires en litige mentionne la référence précise d'une ou de plusieurs factures identifiées par un numéro unique, précédemment adressées à M. C... par lettres recommandées, et précisant la date et la nature des actes réalisés, ainsi que le nom des équidés concernés, comme l'école vétérinaire l'a établi en première instance, sans être contestée par l'intéressé. Ainsi, les titres exécutoires satisfont aux exigences des dispositions citées au point précédent. Si M. C... relève que des titres exécutoires distincts portent la référence des mêmes factures, une telle différence qui s'explique par la circonstance qu'une même facture est susceptible d'être émise pour plusieurs actes soumis à des taux distincts de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que cela résulte des mentions portées tant sur les factures que sur les titres émis, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de l'indication des bases de la liquidation des titres exécutoires en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00254
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;22nt00254 ?
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