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18/11/2022 | FRANCE | N°22NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2022, 22NT00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme provisoire globale de 26 200 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle et son fils estiment avoir subis à raison de l'accident survenu à ce dernier alors qu'il utilisait une structure de jeu dans un jardin public.

Par un

jugement n° 1904390 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme provisoire globale de 26 200 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle et son fils estiment avoir subis à raison de l'accident survenu à ce dernier alors qu'il utilisait une structure de jeu dans un jardin public.

Par un jugement n° 1904390 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 6 octobre 2022, Mme D... C... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... C..., représentée par Me Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme provisoire globale de 26 200 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle et son fils estiment avoir subis à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Rennes n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public qu'est la structure de jeu du parc des Balkans ;

- il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance de son enfant susceptible d'exonérer la commune de Rennes de sa responsabilité, dès lors qu'elle surveillait son fils depuis la fenêtre de son appartement et qu'elle avait pris soin de prévenir plusieurs mamans présentes ;

- il résulte des rapports d'expertise que les dommages et lésions dont ils demandent à être indemnisés présentent un lien direct et certain avec l'accident du 27 juillet 2017 ;

- le déficit fonctionnel temporaire de son fils doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros pour la période allant du 27juillet au 30 septembre 2017, et de 5 700 euros pour la période courant à compter du 30 septembre 2017 ;

- les souffrances physiques évaluées à 4 sur 7 par l'expert doivent être indemnisées à hauteur de 7 000 euros ;

- le préjudice esthétique évalué à 0.5 sur une échelle de 7 doit l'être à hauteur de 500 euros ;

- son fils a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle chiffre à 8 000 euros ;

- l'accident a justifié l'assistance d'une aide humaine à hauteur d'une heure par jour du 27 juillet au 4 septembre 2017 puis d'une heure par semaine du 5 septembre 2017 au 29 janvier 2018 ;

- les conséquences de l'accident lui ont causé à elle-même un préjudice moral et des troubles temporaires dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 4 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 1 258,36 euros, en remboursement des débours exposés en faveur du jeune A..., assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 419,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Rennes est responsable de l'accident dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait d'une prétendue faute de Mme C... qui surveillait l'enfant depuis sa fenêtre et qui n'aurait pu empêcher l'accident ;

- elle a exposé des débours en faveur de l'enfant imputable à l'accident à hauteur de 1 258,36 euros ;

- elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 419,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C... et par la caisse ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire que les indemnités réclamées soient ramenées à de plus justes proportions.

Vu :

- l'ordonnance du 10 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé les frais des expertises réalisées par le Dr de Charry et le

Dr B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juillet 2017, dans l'après-midi, le jeune A... C..., alors âgé de 8 ans, s'est ouvert le mollet droit en jouant sur la structure de jeu d'un jardin public situé au pied de l'immeuble dans lequel il habitait avec sa mère et sa petite sœur, à l'angle de ..., à Rennes. L'enfant a présenté une déchirure d'environ 8 à 10 cm sur la face postérieure du mollet ayant imposé une suture. Après avoir sollicité une expertise judiciaire diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, Mme C..., la mère de l'enfant, a présenté une réclamation auprès de la commune de Rennes afin d'obtenir réparation des divers préjudices résultant de cet accident dont son fils a été victime, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la structure de jeu. La commune de Rennes a implicitement rejeté sa demande. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune à l'indemniser des conséquences de cet accident. Elle relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr de Charry, que, le 27 juillet 2017, le jeune A... s'est coincé la jambe droite en chutant entre les lattes en bois, dont l'une était manquante, de la plateforme d'une structure de jeu située dans le parc public des Balkans et qu'il s'est ouvert le mollet droit avec une vis apparente en sortant sa jambe du trou dans lequel il était tombé. La commune de Rennes établit que la structure de jeu faisait l'objet d'un contrôle annuel approfondi, dont le dernier, réalisé le 9 novembre 2016, avait donné lieu à un avis technique " satisfaisant " et un indice des travaux " faible ", correspondant à un équipement pouvant être maintenu en exploitation en nécessitant une maintenance légère. Si le rapport établi à l'issue de ce contrôle relevait que " l'état d'usure des éléments (bois, métal, autres) " n'était pas satisfaisant et préconisait le remplacement des éléments en bois les plus endommagés, la commune de Rennes justifie que, le 14 avril 2017, cinq plateaux de la structure ont été changés, et que la structure de jeu faisait l'objet d'un contrôle visuel de routine hebdomadaire dont le dernier, qui a eu lieu le 24 juillet 2017, soit trois jours avant l'accident, était conforme. Enfin, les témoignages produits pour la première fois en appel par Mme C... ne sont pas suffisamment probants pour établir qu'un agent communal aurait été informé de l'existence de cette latte manquante. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de sécurité de la structure de jeu eût été porté à la connaissance de la collectivité dans un délai qui lui permettait d'intervenir avant l'accident, alors que la latte de bois qui a cédé était encore présente sous la structure de jeu le jour de l'accident, ainsi qu'il ressort des photographies produites par Mme C... en première instance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commune de Rennes doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de ses débours ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la commune de Rennes les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 1 400 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2018.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens et de rejeter en conséquence les conclusions présentées par Mme C..., par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et par la commune de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Rennes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la commune de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

J. E...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00238
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;22nt00238 ?
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